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Limites d'âge

L'âge auquel les militaires sont mis d'office à la retraite varie suivant le grade.

U n'existe ni limite d'âge ni pension pour les maréchaux de France, investis non pas seulement d'un grade, mais d'une dignité.

Les officiers généraux et assimilés atteints par la limite d'âge passent de droit dans la réserve ou 2* section du cadre de l'état-major et touchent un traitement équivalent à la pension à laquelle ils auraient eu droit en raison de leurs services ; mais ils ne peuvent être retraités que sur leur demande, à moins d'avoir encouru la réforme prononcée par une commission d'enquête ; ils peuvent alors être rayés des cadres de l'armée et admis d'office à la retraite.

Les généraux de division ayant exercé avec distinction un commandement devant l'ennemi, peuvent être maintenus, sans limite d'âge, dans la première section du cadre d'état-major général, et pourvus d'emploi jusqu'à 70 ans en temps de paix, en vertu de décrets délibérés en conseil des ministres et insérés au Bulletin des lois. S'ils ne sont pas pourvus d'emplois, ils sont placés hors cadre.

Aux termes de l'article 37 de la loi du 13 mars 1875, les officiers généraux non maintenus dans la première section passent dans la section de réserve, savoir:

Les généraiix de division, les contrôleurs généraux de r^ classe, les intendants généraux et les médecins inspecteurs généraux, à 65 ans ;

Les généraux de brigade, les contrôleurs généraux de 2* classe, intendants, médecins et pharmaciens inspecteurs, à 62 ans.

Les autres officiers et assimilés en activité peuvent être mis d'office à la retraite, sans condition d'âge, dès qu'ils ont accompli les 30 ans de services effectifs exigés par la loi du 1 1 avril 1831. Ils doivent Y être mis lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge fixée par les règlements, savoir :

Colonel, à 60 ans ; lieutenant-colonel, à 58 ans : chef de Ijalaillon, d'escadron ou major, à 56 ans ; capitaine, à 53 ans; lieutenant et sous-lieutenant, à ii ans.

Tout officier ou assimilé placé dans la position de non-activité est mis d'office à la retraite aussitôt qu'il a 30 années de services; les années de nonactivité comptent dans la durée des services.

Les militaires commissionnés ayant 25 ans de services sont retraités d'office à l'âge de 47 ans révolus. Les commissionnés ci-après désignés peuvent, s'ils en font la demande, être maintenus en activité jusqu'à 50 ans :

Chefs armuriers, .sous-chefs de musique, maîtres d'escrime, gardes-magasins, maréchaux-ferrants, sous-ollicicrs attaches au service du recrutement.

PENSIONS

PENSIONS

Peuvent enfla être maintenus au service sans limite d'âge :

Les ouvriers d'état (artillerie et génie), portiers-consigne, gardiens de batterie, maîtres selliers des corps de troupe, sous-officiers do la justice militaire attachés au parquet ou aux établissements pénitentiaires, concierges des divers établissements militaires.

Quant aux gendarmes, ils ne sont retraités d'office que lorsqu'ils sont reconnus impropres au service de l'arme.

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