Pensions pour cause de blessures ou^ infirmités
Les blessures graves et incurables donnent droit à pension lorsqu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé.
Les infirmités graves et incurables reconnues provenir des fatigues et des dangers inhérents au service militaire ouvrent également un droit à pension.
Les blessures ou infirmités sont divisées en six classes, selon leur gravité :
i« classe. Perte complète de la vue.
2e Amputation de deux membres.
3e Amputation d'un membre.
4e Perte absolue de l'usage de deux membres ou infirmités équivalentes.
5e Perte absolue de l'usage d'un membre ou infirmités éi^uivalentes.
6« — Infirmités d'un caractère moins grave, et dont la nomenclature précise a fait en dernier lieu l'objet de deux tableaux dressés le il juin 1887 par une commission spéciale.
Les blessures ou infirmités comprises dans les cinq premières classes ouvrent un droit immédiat à la pension ; pour celles de la G" classe, le droit est subordonné aux conditions suivantes :
Pour l'ofiicier, si elles le mettent hors d'état de rester en activité et dans l'impossibilité d"y rentrer ultérieurement ;
Pour le non-officier, s'il est hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance.
Les causes des blessures ou infirmités doivent avoir été constatées officiellement avant que le militaire ait (luitté le service.
Ces pensions se règlent sur le grade ; le montant en est fixé, dans les deux premières classes, au maximum de la pension d'ancienneté augmenté de 20 p. 100 pour les officiers et de 30 p. 100 pour les non-officiers.
Dans les 3"^ et 4* classes, au maximum, et dans la 5^, au minimum de la pension d'ancienneté, avec accroissement, pour chaque année de service ou de
campagne, d'une annuité égale au vingtième de la différence du tarif minimum et maximum, lequel est acquis à 20 ans de services, campagnes comprises.
Dans la 6^ classe, la pension est égale au minimum de celle à titre d'ancienneté et ne s'accroît que lorsque les années de services et les campagnes sont supérieures au temps exigé pour la retraite d'ancienneté. L'augmentation est alors, pour chaque année ou campagne au delà de ce temps, d'une annuité égaie au vingtième de la différence du minimum au maximum du tarif.
Ce maximum est acquis aux officiers comptant 50 années de services y compris les campagnes, et à 46 ans, campagnes également comprises, pour les non-officiers.
Le bénéfice de la majoration calculée comme il a été dit plus haut, est attribué aux militaires de la gendarmerie retraités pour blessures ou infirmités, lorsqu'ils comptent plus de 15 ans de services militaires, pour les années de présence accomplies dans l'arme au delà de cette durée.