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Pensions proportionnelles

Aux termes des articles 13 et 26 de la loi du 23 juillet 1881, les sous-officiers et les militaires rengagés ou commissionnés ont droit, après deux rengagements de cinq ans chacun, à une peasion proportionnelle calculée suivant le tarif ci-dessous.

Si les services et campagnes accomplis par ces militaires forment un total de 25 ans, ils ont droit au minimum d'ancienneté, et, au delà de cette durée, la pension proportionnelle s'accroît comme la pension d'ancienneté.

Chaque année de campagne augmente cette pension d'une somme égale au dixième de la différence qui existe entre le minimum de la pension proportionnelle et celui de la pension d'ancienneté.

La pension proportionnelle est réglée sur le dernier grade du titulaire si celui-ci l'a possédé pendant deux années consécutives précédant immédiatement la retraite, et à défaut de cette condition, sur le grade inférieur.

Les militaires de la gendarmerie qui obtiennent des pensions proportionnelles ne bénéficient pas de la majoration dont il a été parlé plus haut à propos de la pension d'ancienneté.

Les services civils ne sont jamais comptés dans une pension proportionnelle.

Enfin ces pensions ne sont en aucun cas réversibles au profit des veuves ou des orphelins.

Voici le tarif de ces pensions proportionnelles :

Lois des lOjnillel 1874, i:i mars 1875

22 juin

1878, 5 et IS août 1879, 23 juille

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