‹ Dictionnaire des financesChapitre 1580 sur 3112 · Entrée en jouissance · texte numérisé non relu

Entrée en jouissance

Une décision présidentielle du 27 décembre 1880 a réglé comme il suit la date à partir de laquelle doit courir la pension :

Pour les olliciers généraux de la section de réserve, du jour ou ils sont admis à faire valoir leurs droits a la retraite ;

I^ENSIONS 807

l'ourles olficiers et assimilés en activité, du jour de la railiation des contrôles, qui a lieu le lendemain du jour tle la notification d'admission à la retraite :

Tour les olliciers et assimilés en congé ou eu non-activité, de la date du décret de concession;

Tour les sous-olliciers, caporaux, brigadiers et soldats présents au corps, du jour de la radiation des contrôles. S'ils sont encore liés au service par un engagement ou un rengagement et envoyés en congé, la pension n'est payée (|u';'i partir de la date du décret de concession, ou de la date de la libération, si elle arrive avant l'expiration de leur congé.

En cas de séjour à l'hôpital, du jour où ils le quittent :

Pour les militaires commissionnés, du jour de la notification s'ils sont au corps, ou du jour de leur départ, s'ils l'ont quitté;

Pour les veuves, du leiulcmain du décès du mari ; pour les orphelins, du lendenuiin du décès du père.

En aucun cas il ne peut y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion du décret de concession au Bulletin des lois.

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