‹ Dictionnaire des financesChapitre 1581 sur 3112 · Suspension du droit · texte numérisé non relu

Suspension du droit

Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 avril 1831, le droit à la concession ou à la jouissance d'une pension militaire est suspendu :

1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante' pendant la durée de cette peine ;

2" Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;

3° Par la résidence à l'étranger, sans autorisation du chef de l'État ; l'absence hors du territoire français, sans celte autorisation, est considérée comme résidence à l'étranger. La pension est alors suspendue et n'est remise en paiement qu'à partir du jour de la rentrée en France, justifié par un certificat timbré et légalisé, délivré par le maire de la résidence.

Résidence à l'étranger. — Le pensionnaire militaire qui veut s'absenter doit en demander l'autorisation au ministre de l'iiitérieur par l'Intermédiaire des autorités locales, et en faisant connaître dans une déclaration, reçue par le maire en présence de témoins, les causes cpii l'obligent à s'expatrier.

L'autorisation accordée est toujours révocable.

Les veuves de militaires qui résident à l'étranger sont exemptes de cette justification, mais elles doivent déclarer dans leur certil^icat de vie ([u'elles n'ont pas perdu la qualité de Française par un mariage contracté avec un étranger.

Hospitalisation. — Les militaires retraités peuvent être soignés dans les hôpitaux militaires, sous la condition de rembourser, par uu prélèvement sur les arrérages de leur pension, le montant des frais calculés par journées d'hospitalisation, suivant le tarif ci-après, sans toutefois que la retenue pui.-se être supérieure aux arrérages courus sur la pension pendant la durée du traitement :

Officier supérieur .... 4 foc par journée.

Officier 3 4.5 —

Sous-officier 2 3.5 —

Soldat 2 15 —

Invalides. — L'admission à l'Hôtel des invalides est subordonnée à la jouissance d'une pension mi-

1. Les peines atllictivos et infamantes sont colles des travaux ujrcés, de la fiéportation, de la dclention, do la réclusion. Il faut y ajouter le bannissement et la dégradatiou civique.

PENSIONS

PENSIONS

litaire, libre de toute retenue légale et dont le paiement est suspendu pendant la durée du séjour dans cet établissement. Cette suspension ne s'applique ni à la pension civile que le titulaire peut avoir obtenue postérieurement à la concession de sa pension militaire, ni aux traitements attachés aux décorations de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

Reprise de service. Nouvelle liquidation. — Lorsqu'un militaire retraité reprend du service, le paiement de sa pension est suspendu ; il peut, quand il se retire, ou rentrer dans la jouissance de sa pension, ou, s'il y trouve avantage, en réclamer une nouvelle basée sur ses derniers services.

Page 1