Mesures financières et comptabilité
Bien que ces suppléments soient payés par le Trésor et que la comptabilité de ces arrérages y soit centralisée, c'est, aux ternies de l'article 4 de la loi du 18 août 1881, la Caisse des dépôts et consignations qui fait les avances nécessaires.
On a évalué à un capital de 185,682,338 fr. la valeur, au P"^ janvier 1881, des sommes que la Caisse des dépôts et consignations sera susceptible d'avancer successivement au Trésor. L'annuité nécessaire pour amortir ce capital en 40 ans, au taux nominal de 4 p. 100, est de 9,326,000 fr. Cette annuité, inscrite depuis 1881 au budget des finances <Dette viagère), a été déterminée pour des paiements trimestriels, soit donc 160 termes de 2,331,250 fr. chacun. Mais il importe de remarquer que le montant des avances à faire par la Caisse des dépôts et consignations dépendra de la longévité des pensionnaires et que, par suite, les faits réalisés pourront modifier dans une certaine mesure les chllfres obtenus.