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Jouissance des pensions

En principe, la jouissance des pensions civiles commence du jour de la cessation du traitement ou du lendemain du décès du fonctionnaire ou du titulaire ; la jouissance des pensions militaires part du jour de la cessation du paiement de la solde d'activité.

Prescription. ■ — En aucun cas il ne peut être fait un rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion du décret au Bulletin des lois. (L. 9 juin 1853, art. 25; 17 aot-il 1833, art. 5.)

C'est également après trois années de non-réclamation que les pensions et secours annuels sont rayés des livres du Trésor. 11 y a en pareil cas présomption de décès.

Les pensions ainsi rayées, de même que celles dont le paiement a été suspendu, peuvent être ensuite rétablies sur des justilications dont la nature varie d'après les causes de la radiation. Si cette radiation résulte de la non-réclamation de la pension pendant trois ans, le rétablissement ne donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. (L. ^juin 1853, art. 30.)

Suspension. — Le droit à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

1° Par la condamnation à une peine afflictive et infamante pendant la durée de la peine ;

2" Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français tant que dure la privation de cette qualité ;

3" Par la résidence hors de France sans l'autorisation du Gouvernement, lorsque le titulaire est Français ou naturalisé Français (L. Il avril 1831, art. 26; Ord. 24 /c'y. 1832, art. 1"; Dec. min. fin. •22 juin 1889);

4" Par l'admission du titulaire à l'Hôtel des invalides pendant la durée de son séjour dans cet établissement.

Le droit à la jouissance des pensions civiles est suspendu :

1" Par les circonstances qui font perdre la (lualité de Français durant la privation de cette qualité ;

PENSIONS

2° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante jusqu'à la réhabilitation.

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