Certificat de vie
Tout pensionnaire est en effet tenu de produire pour ie paiement de ses arrérages un certificat de vie ( V. ce mot). Cette pièce est le plus ordinairement délivrée par un notaire ou à l'étranger par un ambassadeur ou un consul. Elle indique obligatoirement la date et le lieu de naissance du pensionnaire. Du reste, tout ce qui concerne la forme de ce certificat et la compétence du notaire appelé à le délivrer a été réglé par le décret du 21 aoiit 180G, les ordonnar;ces du 20 juin 1.SI7 et du G juin 1839.
La rétribution qu'exigent les notaires pour la délivrance des certificats de vie (D. 9 nov. 1853, art. 4 G) est fixée à :
OfSO pour chaque trimestre de 601 fr. et au-dessus ; 0 35 — de Hoo f r. à soi fr. ;
0 25 — de 300 l'r. à Kii fr. ;
0 20 — de 100 fr. à 50 fr. ;
Gratis — au-dessous de 50 fr.
Elle est indépendante du droit de timbre, exigible ou non, suivant la nature des pensions.
Sont dispensés de la formalité du timbre les certificats de vie délivrés pour les pensions ci-après, à la condition expresse que la qualité du pensionnaire, donataire ou titulaire, soit indiquée : les pensions de donataires dépossédés, les pensions militaires (guerre et marine), les pensions de veuves de militaires (guerre et marine), les secours aux pensionnaires des listes civiles des rois Louis XVIII et Charles \, les récompenses nationales, les pensions civiles (1853) en ce ((ui concerne seulement les agents des administrations des douanes et des poudres et salpêtres, assimilés aux militaires, les indemnités aux victimes du 2 décembre, les pensions viagères aux survivants des blessés de février
Tous les certificats de vie délivrés pour le paiement des arrérages des autres pensions sont soumis au timbre de 60 cent.