I. DÉFINITIO.^ ET HISTORIQUE
Les percepteurs sont des agents du Trésor public chargés du recouvrement des contributions directes et des taxes y assimilées, et, accessoirement, do la gestion financière des associations syndicales autorisées, du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, des droits universitaires, de divers autres produits budgétaires et enfin, dans des conditions déterminées par la loi, des recettes municipales (;t liospitalières de leur circonscription.
Avant la Uévolution de 1789 et sous le régime de la capilation, des tailles et des vingtièmes, la perception de l'impôt connue sous le nom de col/crie était mise tous les ans, dans chaque commune, en adjudication au rabais et lorsqu'aucun soumissionnaire ne s'clait présenté, on y suppléai! en noininant d'olfice, [tarnii les habitants, un collecleur (|ui ne pouvait refuser, à moins (|u'il ik.' se trouvât dans un des cas d'exemption prévus par les règlements.
Ce système de recrutement des collecteurs se continua pmdaiit les premières années de la Révolution pour le recouvrement des contributions directes nouvellemeut créées. Les lois des 26 novein-
PERCEPTKL'RS
bro-l" dècouibre 1790, 2 octobre 1791 et 3 frimaire an VII maintinrent, à i-e sujot, la l^pisialion anlorieure. L'arrtMé ihi IG lliormiiior an Yill (l août 1800) contenant rèirloment ponr le rerouvremeut des coutril>ulions et Texereice des contraintes contenait notamment les dispositions suivantes :
« Art. 2. Il y anra pour leur recouvrement | contributions directes^ un percepteur par chaque ville^ bourg et village, ayant son rOle particulier.
« .\rt. 3. L'adjudication de la levée des contributions directes sera faite par les maires ou, à leur défaut, par les adjoints avant le l*" fructidor de chaque année.
«... .\vl. 31. Les porteurs de contraintes vérifieront à leur arrivée (dans la commune), en présence du maire ou de son adjoint, la situation du percepteur d'après les sommes qu'il aura reçues et les quittances que le receveur des finances lui aura délivrées. » Cette dernière disposition plaçait le percepteur, adjudicataire de la levée des contributions, sous la surveillance immédiate du porteur de contraintes, (jui était déjà à cette époque un fonctionnaire commissionné et assermenté. (Àrr. 16 therm. an Vllf, art. 18 et suie.)
Les percepteurs restèrent dans cette situation d'adjudicataires jusqu'à l'an .\, où divers arrêtés et la loi du 7 ventôse de ladite année leur assignèrent, p(tur la première lois, une place dans la hiérarchie administrative.