II. ÂTTBIBnTIONS
Les percepteurs, spécialement institués par la loi du 7 ventôse an X pour elTectuer le recouvrement des contributions directes et des taxes y assimilées, peuvent être char^^és d'autres fonctions en vertu de dispositions de lois on de règlements.
-Vux termes de l'article 65 de la loi du 18 juillet 1837 dont les dispositions ont été reproduites dans l'article 15G de la loi du .3 avril 1884, ils sont de droit receveurs des communes et des établissements de bienfaisance dont les revenus ordinaires n'excèdent pas 30,000 fr. et ils peuvent môme être chargés desdites fonctions bienque les revenus ordinaires excèdent cette somme, si les conseils municipaux ne réclament pas la nomination d'un receveur spécial. Ils prennent dans ces ditférents cas le nom de percepteurs-receveurs municipaux. Ils peuvent être désignés pour remplir les fonctions de trésorier de la caisse des écoles dans chacune des communes de leur perception {L. 10 avril 1SG7 et 28 mars 1882) ; celles de trésorier des associations syndicales diiment autorisées (L. 21 juin ISG.")) ; celles de trésorier des commissions syndicales pour l'administration des biens communaux indivis, instituées par l'article 165 de la loi du 5 avril ISSi. lis sont chargés de recevoir les versements effectués pour le compte de la caisse des retraites pour la vieillesse'/:. XSjuin 18.j0, 12 aoilt 1876, 20 juitl. 1886) et pour celui des caisses d'assurances en cas de décès et d'accidents (t. 11 juitf. 1868). Un décret du 23 août 1875 a autorisé les administrations des caisses d'épargne à réclamer leur concours.
Kndn, dans les villes chefs-lieux d'arrondissement ou la recette particulière a été provisoirement supprimée, ils sont cliariTf's du service de la Caisse des dépôts et consignations. iDéti/M-rotion de la Commission de surveillance de la Cuisse des dépots et consignations Mimai 1888.)
Les percepteurs dans leurs attrihutions princi-
PERCEPTEl'RS
pales et accessoires, sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire reiuèsenler par un fondé de pouvoirs (|ue temporairement et dans les (as d'absence autorisée, de maladie ou d'autre empêchement lô.i^itime. l,e fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité auprès des maires par le souspréfet. {I. G., art. 1258.)