Attributions comme percepteur
Les perce[iteurs ont seuls qualité pour elTectuer le recouvrement de toutes le.-: contributions directes et taxes assimilées et celui de toutes contributions locales et spéciales dans les formes voulues par la loi. C'est ainsi (lu'iis sont chargés de percevoir les contributions et taxes ci-après :
1" Coiitnljulion foniMoro des propriéliîs bàtios et non Ixities (L. -a «ou.-i-r déc. 1790, 3 frim. an VU, 8 aoid 1885,
11 août 1890);
2" ContributioQ personnelle-mobilière {L. 13-18 févr. 1791, 3 niv. an VU, 2i avril 1832);
3°Conlriljulion des portes et fonùtres {L. 4 frtm. an VU, 21 avril 1832);
4» Gonlriljution des patcn les (L. 4 t/jen». an //A, l-^rôrum. an vu. 25 avril 1844, ib juill. 1880);
5" Rétribulions pour la vcrilication des poids el mesures (.l?-?-. 2y/3r«ir. au /.Y; 0. 18 ■■ ^ ■ ■■■ L). 2G /eiT. 1873; /,. 5 août 1871);
!S poids ; L. ijii
6" Contributions pour l'entretien des Bourses et chambres de commerce (L. 28 vent, an IX, 23 juill. 1820, 25 avril 1814, V, juill. 18S0 ;
7" Droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, les épiciers, les droguistes et les herboristes (L. 21 gerni. an XI; Arr. 25 therm. an XI; D. 23 mars 1859; L. dljuill. 1867);
8" Redevances des mines {L. 21 av7-il 1810; D. 6 mat 1811 et 11 févr. 187-1);
9" Ta.xe des biens de mainmorte (Z,. 20 févr. 1849, 30 mars 1872, 30 déc. 1873 et 29 déc. 1874) ;
10" Droits de vériflcalion des alcoomètres {L. 7 juill. 1881, 1 juill. 1882 et 2S Juill. 1883; D. 27 dcc. 1881);
11" Droits d'inspection sur les fabriques d'eaux minérales arliliciulies et les dépôts d'eaux minérales naturelles el artilicielles(£,. 25 juin l84i, VJ juill. i88tj; D. 9 (««i 1887);
12° Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets (L. 2 juill. 1862, 16 sept. 1871, 23 juill. is72, a déc. 1879 et 29 déc. 1881);
13" Taxe sur les billards publics et priv(îs (£,. 16 sept. 1871 eMScieC. 1871);
14° Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion (L. 16 sept. 1871, 18 déc. 1871, 5 août 1874, 17 juill. 1889 (t 8 août 18<(0);
15" Huit centièmes au profit des communes, du principal de la contribution des patentes (L. 15 juill. 1830);
16" Un vingtième au prohtdes communes, du principal de la contribution sur les voitures, chevaux et mulets {L. 23 juill. 1872) ;
17° Centimes additionnels, aux quatre contributions directes, perdus au proUt de l'Etat (L. de finances annuelle) ; au prolit des départements [L. 2 aoiit 1829, 21 mai l^36, 15 mnr.s- i8.')0, lu avril 1867, 10 aoid 1871); au prolit des communes {L. 15 mai 1S18, 21 mai 1836, is juill. 1837, 20 juill. 1837, Hjuill. 1n52, 24 juill. 1867, 31 jxdll. iSi'û , 5 avril l«8l);
IS'ota. — Les taxes indiquées sous les trois numéros précédents, sont perçues en même temps que les contriljutions de l'Etat et des départements et reversées aux communes.
13" ttedevances pour permissions d'usines et prises d'eau temporaires (Z-. 1^ juill. 18IO;;
19" Rétribulions imposées ])0ur frais de surveillance sur les compagnies et agences do la nature des tontines (0. 12 juin 1812; L. de fin. 1343);
20" Amendes el condamnations pécuniaires (L. 29 déc. 1873) ;
210 Droits universitaires (Z>. 12 mars 1887);
220 Taxe des délèfjués mineurs (0. & juill. 1890);
23" Taxe militaire f A. ]5 juill. 1889);
24" Centimes additionnels aux contriliulions arabes et aux ])roduits allectés a l'assistance hospitalière en Algérie
(U. 23 déc. 1874; L. 23 OOut 1875);
2:," Cenliines addilioiincls au principal des contributions arabes pour la constitution de la propriété individuelle en .\lgérie et taxe de l-^' averlissemeot {L. 26 juill. 1873; D. 27 juill. 1875; L. 28 avril 1887);
2ii" Produit des centimes additionnels ordinaires el extraordinaires sur la contribution foncière établie sur les propriétés bâties en Algérie (L. 23 déc. 1884 ;
PERCEPTEURS
27» Frais de visite des vignobles en Algérie (i. 21 mars 1883, 28 jinll. 1886 et 5 mars 18S7).
La perceptioQ de ces taxes et produits divers est autorisée annuelleinent par la loi de finances et les rôles sont, en outre, homologués par le préfet. Celte autorisation et cette homologation impliquent, pour les percepteurs, le droit de poursuivre les débiteurs conformément aux dispositions du règlement sur les poursuites en matière de contributions directes, en date du 21 décembre 1839.
Le percepteur concourt aussi à la réception des déclarations de locations verbales et à la perception du droit d'enregistrement y allèrent; ainsi qu'à la réception des déclarations de mutations foncières.
Il est enûn chargé du paiement des dépenses publiques sur mandats des ordonnateurs visés Bon à payer par le trésorier général, l'our effectuer ces paiements, le percepteur emploie les fonds qu'il a en caisse et appartenant au Trésor ; en cas d'insuffisance, il en demande aux receveurs des régies linancières de la même localité en leur remettant en échange des pièces de dépenses régulièrement effectuées. A leur défaut, il s'adresse au receveur des finances de l'arrondissement, qui lui en envoie à titre de fonds de subvention. (/. G., art. 661.)
Ce service de dépenses est fait gratuitement par le percepteur, qui n'a pas, il est vrai, la responsabilité de la justification des droits des parties prenantes, mais qui a celle de leur identité.