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Attributions comme receveur municipal et hospitalier

Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi du 5 avril ISSi et des lois antérieures, le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 30,000 fr., ces fonctions peuvent être conflées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial.

En cette qualité de percepteur-receveur municipal, ce comptable effectue les recettes et les dépenses communales, et est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. [L. 5 avril 1S81, art. 1.53.)

La perception des revenus des communes s'eCfectue soit sur des rôles nominatifs homologués par le préfet, lorsqu'il s'agit de taxes dues en vertu de la loi ou de taxes particulières dues en vertu des lois et usages locaux, réparties par une délibération approuvée par le préfet (L. â avril iSiS-i, art. MO) ; suit par un titre exécutoire tel qu'un jugement ou un acte noiarié, soit enlin, pour toutes les recettes pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet. {L. û avril ISSi, art. l.j-i.)

Les receveurs municipaux sont, de droit, receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance de la commune, lorsque les revenus ordinair','s de ces élablisseraenls réunis ne dépassent pas le chiffre de 30,000 fr.; dans le cas contraire, la recette des établissements peut être confiée à un receveur spécial. (0. 17 sept. 1S37.)

Les percepteurs peuvent donc cumuler avec leur emploi les fonctions de receveur des communes et des établissements de bienfaisance.

PERCEPTEURS

En vertu de ces fonctions, ils perçoivent :

i» La taxe des prestations en nature pour les cliemins vicinaux (L. 21 mai 1836);

2° La taxe des prestations en nature pour les cliemins ruraux (L. 20 août iSSi);

3» Les taxes syndicales pour les chemins ruraux (L. 20 aO((£ 1881);

4" La taxe municipale sur les chiens (Z. 2 mai 1855; D. août 1855, 3 août 1861 et 22 déc. 1886);

5° La taxe des frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à fa charge des propriétaires riverains (L. 11 frim. an VIL 25 juin I8ii ; Z). 25 mars 1807) ;

6° La taxe d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés conformément à la loi {L. 7 juin^8\5);

7° Taxe de balayage (L. 26 mars 1873);

8° Les taxes d'aflouage et de lourbage (L. 21 mai 1836);

9° Le droit de pâturage (L. 5 avril 1884) ;

10° 'Taxes pour l'exéc'ution de travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations (L. 5 juin 1858);

11° Le droit des pauvres sur le prix des entrées dans les spectacles et lieux de réunion {L. 7 frim. et 8 therm. an V, 16 jiiill. 1848);

12° Les droits de place dans les halles et marchés (L.

5 av)-il 1884);

13° Le produit des octrois {L. 5 avril 1884);

14° Le droit de stationnement et de focation sur la voie publique {L. il frim. an VII, 5 avril 1884) ;

15° Droits de péage sur les ponts, bacs et passages d'eau (L. 14 flor. an XI, 25 mars 1817, 5 avril 1884);

16" Droits de pesage et mesurage {L. 5 avril 1884);

17° Droits de voirie {L. 5. avril i884);

18° Produit des cimetières et concessions de terrains (Z). nprair. an XII; 0. G déc 1843: L. 5 avrill88\);

19° Concessions d'eau (L. 5 avril 1884);

20° Produit des expéditions des actes de f'état civil et administratifs [D. 7 mess, an II, 5 avril 1884);

21» Produit des amendes attribuées aux communes (C. pén.,art.i66; L. 2S sept.-6 oct. i79i; 0. 31 déc. 1823; L. 3 mai 1844, 27 mars I85i, 30 mai i85i; D. 25 août 1852; L.

6 avril l8Si);

22° Frais de travaux intéressant la salubrité publique (L. 16 sept. 1807);

23° Produit des 8 centièmes du principal de la contribution des patentes {L. lôjuill. 1880):

24" Centimes additionnels communaux aux 4 contributions directes {L. i5 maiiSiS, 2i mai 1836, 18 et 20 juill. 1837, 8 juill. 1852, 2ijuill. 1867, 31 juill. 1867, 5 arn7 1884);

25° Vingtième du principal de la contribution des chevaux et voitures (L. 23 juill. 1872) ;

26° Droit d'inspection sanitaire sur les bestiaux (L. 21 juill 1881);

27° Frais d'installation de quais de débarquement et de bâtiments de quarantaine {L. 21 juill. i88l);

28° Produit des coupes de bois (0. l" août 1827; L. 5 ari-il 1884);

29° Contributions extraordinaires dûment autorisées {L. 5 avril 1884);

30° Produit des biens aliénés {L. 5 avril 1884);

31° Dons et legs (L. 5 avril I88l);

32° Remboursement de capitaux (L. 5 avril 1881);

33° Produit des emprunts [L. 5 avril 1884);

34° Revenus des immeubles et biens ruraux (L. 5 avril 1884);

35° Souscriptions volontairespour travaux d'intérêt communal {L. 5 avi-il 188 0 ;

36° Vente d'objets mobiliers (L. 5 avril 1884);

37" Droits de conditionnement du titrage des soies (7). divers) ;

38° Taxes perçues au profil des communes pour le dépôt des dessins et des modèles industriels {L. i8 mais 1806);

3'jo Rétributions imposées aux élèves des écoles préparatoires et de plein exercice de mérlccine et de pharmacie ;

40° Honoraires et liais de déplacement dus aux ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, pour leur intervention dans les adairos d'intérêt communal et privé (/>. 13 oct. 1851, 10 et 27 mai 1854);

41° 1:1 généralement joutes les receltes accidentelles et diverses autorisées {L 5 avril I8s4).

3. Attributions comme receveur d'associations syndicales autorisées.

Les percepteurs peuvent être charges de la gestion linancière des associations syndicales autorisées, confuriiiémenl à la loi du 21 juin 18G5.

Le recouvrement des taxes alleu, comme en matière de contributions directes, en vertu de rôles homologués par le préfet (/>. 21 juin 186.5); et le comptable est soumis, pour tous les actes de cette

PERCEPTEURS

PERCEPTEURS

gestion accessoire, tant pour les recettes que pour les dépenses, aux règles de la complaMIilé des communes.

Ils perçoivent en cette qualité :

loLes contributions pour les travaux d'entrclion, réparations ou ruconstructiou dos ouvrages d'art et pour le curaço dos canaux ot riviores non navigables (.1. 14 //or. an XI);

2" Taxos imposées pour la surveillance, la conservation et la réparation dos aii^ues ot autres ouvrages d'art intéressant les connnuuaùtos de propriotairos'ol d'habitants (L. m sept, isotj"! ;

3» Taxes pour los travaux do dessèchement dos marais (L. 16 sept. 1806);

40 Taxes syndicales pour les travaux d'assécliemcnt des mines (.L. il'juiU. isasî;

b" Taxes au [irotit d'associations syndicales autorisées (L. 21 juin 1S65 et 22 dêc. ISSS);

6" Taxes il'arrosage autorisées par le Gouvernement (0. 23 vtars 18Ô2; L. ii^juin iSOô^.

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