Recrutement
Sauf les exceptions ci-après, nul ne peut être appelé à remplir les fonctions de percepteur des contributions directes, s'il n'a exercé pendant deux ans, comme percepteur surnuméraire, dans le département ou pendant trois ans dans un autre département.
Les percepteurs surnuméraires ne sont admissibles qu'aux perceptions de ô® classe (D. 3 féor- 187 G). Toutefois, dans les départements oii les perceptions de cette classe ne forment pas le quart des perceptions, cette proportion des emplois accessibles aux percepteurs surnuméraires est complétée par les perceptions du produit le moins élevé dans la classe immédiatcL.ient supérieure. (0. 31 oct. 1839 ; V. 19 nov. 1SÔ7 ; /. G. du 20 juin I8ô9, art. 1204.)
Exceptions. — Sont dispensés des conditions du surnumérariat et sont admissibles aux perceptions des diverses classes : 1° les individus qui justilicraient de sept ans au moins de services administratifs rétribués directemeut par l'État ou de services militaires ; 2° les individus que des blessures reçues dans un service commandé auraient mis hors d'état de continuer leurs fonctions ; 'i" les employés d'administrations publiques dont les fonctions auraient cessé ou cesseraient par suite de suppression d'emploi. Ces admissions ne peuvent excéder la proportion du tiers des vacances dans les diverses classes. (/. G., art. 1208.)
Un décret du 2C mars 1S79 a décidé que des perceptions de r*, 2^ et 3" classe, dont le nombre ne pourra être supérieur à 20 ni inférieur à 15, se-
ront attribuées annuellement à des agents des contributions directes.
Les agents des services financiers de l'Algérie sont admissibles aux perceptions des diverses classes après cinq ans de services (0. 31 oct. 1839, art. 7 ; Arr. 2i juin 18-49 ; /. G., art. 1208). Les agents de la trésorerie employés en Gochinchine ont droit, après six années de séjour dans la colonie, à un emploi dans le service du Trésor en France, d'un produit net égal au traitement lixede l'emploi qu'ils occupent en Gochinchine (D. 15 mars 1874, art. 7). Les receveurs municipaux spéciaux comptant au moins sept anuées de service en cette qualité, à dater de leur majorité, sont admis à concourir pour l'emploi de percepteur. {D. 21 juin 1879.)
Sont admissibles les services des maires et ceux des employés des préfectures, des sous-piéfectures, des trésoreries générnles et des receltes des finances, bien que non rétribués directement par l'État. A l'égard de ces employés, les services ne sont comptés qu'autant qu'ils ont été rétribués et rendus après l'àgc de vingt et un ans accomplis. (0. 23 déc. 1844, 9 dcc. 1815 ; 1. G., art. 1209.)
Enfin, la loi du 18 mars 1889 et le déci'et du 4 juillet 1890 ont attribué aux anciens sous-ofTiciers rengagés et classés par la commission d'examen le tiers des perceptions de i" et de 5® classe.
La limite d'âge d'admission pour les postulants dispensés des conditions du surnumérariat est fixée à cinquante ans. Toutefois, les anciens militaires qui jouissent de pensions de retraite et les agents des contributious directes peuvent exceptionnellement être admis jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, {D. 30 avril 1850, 26 mars 1879.)