Nomination
Les percepteurs qui n'avaient été pendant longtemps que des adjudicataires de la levée de l'impôt furent pour la première fois nommés directement par le Gouvernement en l'an X. Depuis cette époque leur mode de nomination a été réglé successivement comme il suit :
La loi du 7 ventôse an X décida que les percepteurs de Paris seraient nommés par le Gouvernement ;
L'arrêté du 4 pluviôse an XI conféra au Gouvernement la noniinalion des percepteurs des communes dont les rôles s'élevaient à 15,000 fr.;
La loi du 5 ventôse an XII décida que tous^les percepteurs seraient nommés par le Chef de l'État en même temps qu'elle autorisait la nonn'uation d'un percepteur pour plusieurs communes ;
L'ordonnance royale du 30 mai 1814 délégua le droit de nomination au ministre des finances, sur une liste de trois candidats présentéspar le préfet ;
L'ordonnance du 31 aoiit 1839 et le décret du 15 novembre 1857 attribuèrent au ministre des finances la nomination des percepteurs des quatre premières classes, et des 2/3 des percepteurs de 5*= classe, l'autre tiers de cette dernière classe étant réserve à la nomination du préfet; ce droit de nomination doit s'exercer toutefois en tenant compte des attributions de perceptions faites [)ar la loi à diverses catégories de candidats.
Outre que les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ont mis les percepteurs dans les rangs de la hiérarchie administrative, la jurisprudence, par ses décisions expresses, leur a reconnu le caractère de fonctionnaires publics. (Crim. cass.
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PERCEPTEURS
PERCEPTEURS
22 vend, an VIII; Chamb. réun. 5 bnan. an IX; Criin. cass. 14 ve/id. an VIll.)
Elle l'a reconnu aux receveurs municipaux par un arrêt de cassation de la cbambre criminelle du
23 mars 1827. Enfin, en thèse générale, aux receveurs et percepteurs de deniers publics de toute espèce, soit qu'ils aient été institués à titre d'office, soit qu'ils aient reçu une commission à vie ou révocable, soit que leur commission ait été précédée de conventions, conditions, offres et soumissions consignées dans un contrat, soit qu'ils aient été institués par le prince ou par le ministre ou par l'autorité ayant pouvoir de nommer à ces fonctions. [Crim. rej. 21 janv. 181 3.)
Les percepteurs bénéficiaient des dispositions de l'article 75 de la Constitution de l'an VIU qui a été abfogé par le décret du 19 septembre 1870.
Aucune condition n'est imposée aux conseils municipaux et aux commissions administratives pour la proposition de leurs candidats ; mais en cas de refus de l'autorité supérieure de les agréer, ils doivent faire d'autres propositions. (L.5 avril 1884, art. 156.)
Les receveurs spéciaux des communes sont nommés sur une liste de trois candidats présentés par le conseil municipal, par les préfets, dans les communes dont le revenu ordinaire ne dépasse pas 300,000 fr., et par le l'résident de la République, sur la proposition du ministre des flnances, dans les communes dont le revenu est supérieur. (/.. 5 avril 1884, art. 156.)
Les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance sont nommés par le préfet, sur la proposition des commissions administratives ; les receveurs des communes peuvent être compris au nombre des candidats. (0. 17 sept. 1837, G juin 1830 ; D. 31 mai 1862, art 558 et 559 ; L. 21 mai 1873.)