Avancement
Aucun percepteur ne peut obtenir une perception d'une classe supérieure qu'après avoir accompli la durée d'exercice ci-après :
De la 5° à la 4® classe et de celle-ci à la 3®, s'il ne compte trois années au moins d'exercice dans la classe immédiatement inférieure. (/. G., flr<. 120G.)
De la 3^ classe à la 2*, s'il ne compte au moins quatre années de grade, et de la 2^ à la r® s'il ne compte au moins cinq années de grade. iV. 7 mai 1887.)
Exceptionnellement, le percepteur qui compte six ans de services dans la 5^ classe, 7 ans dans la 4" ou 0 ans dans la 3^ peut être promu à la classe supérieure à celle que lui confèrent les dispositions ci-dessus, l'article 120G de l'instruction générale et le décret du 7 mai 1887. {D. 15 nov. 1879 et 7 »/«/' 1887.)
Lorsque le produit d'une perception a dépassé le maximum de la classe à laquelle appartient le titulaire, celui-ci peut être promu sans déplacement à la classe immédiatement supérieure, pourvu qu'il remplisse les conditions d'exercice ci-après :
Pour être élevé sur place de la 5' classe à la 4* ou de la 4" à la 3*, après trois années au moins d'exercice dans sa classe. (/. G., art. 1206.)
l'our être élevé sur place de la 3° classe à la 2*, après quatre années d'exercice dans la 3° classe.
Et pour être élevé de la 2" classe à la l'", après cinq années de grade dans la 2* classe, il). 7 mai 1887.)