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Installation

Pour être installés dans leurs fonctions, les percepteurs-receveurs de communes etd'établissements de bienfaisance doivent justifier de la réalisation de leur cautionnement et prêter serment devant le préfet ou le sous-préfet. (Const. 14 janr. 1852, a7-t. 14 ; D. 8 mars 1852; C. pén., art. 196.)

Les percepteurs qui sont nommés à d'autres perceptions ne sont pas tenus de prêter un nouveau serment ; ils doivent seulement justifier qu'ils ont précédemment rempli cette formalité et faire enregistrer leur acte de prestation de serment à la préfecture ou à la sous-préfecture de leur arrondisse-

Après l'accomplissement des formalités ci-dessus, les nouveaux titulaires reçoivent leur commission et se présentent immédiatement devant le receveur des finances de l'arrondissement dans lequel ils doivent exercer leurs fonctions, qui procède à la remise du service et à l'iustallation.

Le receveur des finances doit, dans tous les cas de mutation, se faire faire personnellement la remise du service dont était chargé le percepteur remplacé, de façon que le nouveau titulaire n'ait aucun intérêt à débattre avec son prédécesseur. Aussitôt qu'il s'est fait remettre les valeurs, registres et pièces comptables concernant les divers services confiés à l'ex-percepteur, il convoquée son bureau le nouveau titulaire pour lui remettre ces services, ce dont il est dressé procès-verbal. (/. G., art. 1329.)

Le receveur des finances enjoint au nouveau percepteur- receveur municipal, par la dernière clause de son procès-verbal, de se transporter auprès des maires de la réunion de perception pour leur donner connaissance de son installation par la représentation du procès-verbal de remise du service, (l. G., art. 1337.)

Les maires procèdent alors à l'examen de la situation des seiTices placés sous leur surveillance, constatent, par un procès-verbal d'installation, l'entrée du percepteur-receveur municipal dans l'exercice de ses fonctions et le font reconnaître par les contribuables. (/. G., art. 1338.)

Tout percepteur est tenu, sous peine de déchéance, de prendre possession de son emploi dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de sa nomination et à l'époque fixée par le receveur des finances, (l. G., art. 1237.)

AussittM après l'installation d'un percepteur dans ses nouvelles fonctions, le receveur des finances lui fait rtniplir de sa main une feuille d'installation contenant tous les renseignements qui lui sont personnels ; l'une de ces expéditions est envoyée à la direction du personnel, l'autre à la direction générale de la comptabilité publique avec l'extrait du procès-verbal. (7. G., art. 1213.)

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