Reconnaissances et réclamation d'enfants
En ce ([ui concerne la reconnaissance et la réclamation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins, la seule modification aux principes de la législation générale posée par l'article 21 du décret de 1811 est qu'avant d'exercer aucun droit, les parents devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites jiar l'adiuinistrution publique ou par les hospices.
Toutefois, ce remboursement n'oblige pas la commission hospitalière, si elle le juge plus favorable à l'intérêt de l'enfant, à se dessaisir de la tutelle. Dans ce cas, son devoir est, au contraire, de s'opposer au retrait et d'évoquer la question devant les tribunaux qui peuvent conserver la tutelle à la commission hospitalière dans les conditions indiquées à l'article 144 du Code civil.
Les pièces à produire en cas de retrait sont un certificat du maire ou commissaire de police constatant que la personne qui réclame est de bonne vie et mœurs et qu'elle a des ressources suffisantes pour élever l'enfant {Instr. 8 /c'tv. 1823) et, si l'enfant est naturel, l'acte de reconnaissance.