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Tutelle et gestion des biens

Tutelle. — Pour assurer le sort des enfants abandonnés et créer pour eux, à la place des pareuts qu'ils ue connurent jamais ou qu'ils ont perdus, une paternité sociale qui exerçât tous les droits, toute la puissance de la paternité naturelle, qui en suppléât les soins, la vigilance, la protection, la loi du 2j pluviôse an XIII a établi à leur profit une tutelle spéciale confiée aux commissions administratives des hospices dépositaires et exercée par un des administrateurs, délégué à cet effet, les autres membres représentant le conseil de tutelle («;•/. l*"")- Par exception cette tutelle est exercée dans le département de la Seine, en vertu de la loi du 10 janvier 1S49, par le directeur de l'administration de l'assistance publique, sans intervention du conseil de surveillance, sauf le cas spécial d'aliénation de valeurs mobilières. {L. 27 fe'vr. 1880 '.)

La commission administrative possède donc à l'égard des enfants trouvés, abandonnés, orphelins, des droits à peu près analogues à ceux attribués aux père et mère par le Gode civil.

De tous les attributs de la puissance paternelle, l'abandon ne laisse plus aux parents, et sous certaines conditions, qu'un droit : celui de succession réciproque.

Il en résulte que les commissions hospitalières ont les droits de garde et de correction, d'émancipation, de consentement au mariage et aux engagements militaires et d'administration des biens.

1. La loi du 27 février 1880 relative à ralièuation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur, est applicable aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs placés sous la tutelle des commissions hospitalières.

ENFANTS ASSISTÉS

ENFANTS ASSISTES

Bien que les instructions réglementaires aient recommandé de placer de préférence les enfants dans les campagnes, les commissions hospitalières peuvent les confier à des industriels on à des personnes charitables se ciiargeant de leur entretien en \ue de leur adoption ultérieure.

Le Code civil prévoit même le cas où la tutelle officieuse serait déléguée à des bienfaiteurs.

Le tuteur ofïicieux ne jouit pleinement que des droits de garde et d'éducation. En ce qui concerne le droit de correction, les avis sont partagés : en fait, l'administration ne s'oppose pas en général à ce que le tuteur en fasse usage.

En cas de décès du tuteur officieux avant majorité ou émancipation, la garde, l'éducation et l'administration des biens reviennent à l'hospice. La question est cependant controversée. (Dans le sens de la négative, arrêt de la cour d'Angers 26 juin 1844.)

Toutes les fois qu'un élève rend, par une mauvaise conduite habituelle et persistante, tout placement impossible , la commission administrative requiert du président du tribunal l'envoi dans un établissement pénitentiaire à titre de correction paternelle {art.ZlG. 377 du Code civil). La puissance paternelle de la commission diOfére donc ici de celle du père qui peut procéder par voie d'autorité ou par voie de réquisition. Ce dernier mode seul est à la disposition de l'administration.

L'émancipation des enfants assistés peut, en vertu de l'article 4 de la loi de pluviôse an XIII qui confère aux commissions administratives les droits des père et mère, être accordée à lo ans.

L'émancipation est faite sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui a été désigné comme tuteur et qr.i seul est tenu de comparaître devant le juge de paix.

L'acte d'émancipation est délivré sans antres frais que ceux d'enregistrement et de timbre. Le receveur de l'hospice remplit les fonctions de curateur.

L'émancipation est d'ailleurs d'une application extrêmement rare.

Les consentements d'engagements so'it militaire, soit décennal, dans l'instruction, ne donnent lieu à aucune observation.

Quant au mariage, on a contesté le pouvoir des commissions hospitalières, mais bien que la loi du 1 ."> pluviôse an XllI et le décret du 19 janvier 1811 n'en j)arlent pas, il semble bien certain que si les pupilles ne peuvent s'engager sans le consentement des commissions tutrices, à plus forte raison ne peuvent-ils se marier.

Une lettre du ministre de la justice en date du 20 juin 1884, provoquée par le département de la Seine sur cette question, a conlirmé la pratique constante suivie en cette matière par les commissions administratives et que la doctrine a favorablement accueillie. iV. Demolombe, t. Vlil, p. 337.)

Gestion des Inens. ■ — 11 arrive (juclquefois que les abandonnés ou les orphelins ont des biens provenant de successions, donations, etc. ; ils possèdent aussi un petit pécule, fruit de leurs économies.

Ces biens sont, en vertu de l'article 5 de la loi de pluviôse, gérés par le receveur de l'hospice dont le cautionnement est alFecté à la garantie de la tutelle.

L'article 7 de la même loi attribue aux hospices *,

1. Dopui.s (|iie lii loi de iSfi'J a Iniiisfûrû au dcparteuieiil le.s charges qui jusqu'alors incondmionl aux hospices, on

à titre d'indemnité des frais de nourriture et d'entretien, et jusqu'à leur sortie, les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants.

A ce sujet ou a soulevé la question de savoir si l'hospice doit bénélicier des excédents, après prélèvement des frais : un arrêt de la Cour de Bordeaux (11 mars 1S40) a conclu pour l'atTu-mative ; mais un arrêt de cassation du 21 mai 1849 a soutenu, avec plus juste raison, à notre avis, la négative.

L'article 8 attribuant les biens de l'enfant décédé sans héritier à l'hospice, modifie en quelque sorte l'article 768 du Code civil puisqu'il place ainsi l'hospice avant l'État.

L'article 9 oblige les héritiers se présentant pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipatiou ou sa majorité, à indemniser l'hospice des frais de nourriture et d'entretien, sauf compensation, jusqu'à due concurrence, des revenus perçus par l'hospice.

Dans le cas de décès d'un ancien élève sans héritier majeur, la succession tombant en déshérence, l'hospice forme recours contre l'État à titre de créance alimentaire.

Les successions ainsi recueillies par les hospices sont encaissées, depuis la loi du 5 mai 1869, au profit des budgets départementaux.

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