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Retraites

Les percepteurs ont été admis, par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, au droit à pension, et ils sup[)ortenl à cet eifel, sur les trois quarts de leurs éniolunienls, les retenues prescrites par l'article 3 lie ladite loi.

Le droit à pension est ouvert à GO ans d'âge et après 30 ans de services ; toutefois le percepteur ne peut faire valoir ce droit que quand il y a été admis par le ministre des finances. (Avis du C. d'État^ \1 janv. 1889.)

La pension de.'' percepteurs et des percepteurs-

PKRCKPTEURS

PRnCEPTia'RS

receveurs municipaux esl réglée pour chaque aiin^c (le services civils à un soixanfièmo du traitement moyen dos six dernières années antérieures à celle dans laquelle cesse l'activité, sous déduction d'un quart considéré comme frais de bureau (/.. '.) juin 1SJ3, art. â ci G ; D. 9 nov. lSj.{, art. JS). Kn aucun cas, la pension ne peut excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les muxluui delermiDés dans le taltlt au annexé à l'article 7 de la loi de 1S63. [V. Peusious civiles.)

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