‹ Dictionnaire des financesChapitre 1632 sur 3112 · IV. CAUTIONNEMENTS · texte numérisé non relu

IV. CAUTIONNEMENTS

Les percepteurs, les percepteurs-receveurs municipaux et les receveurs sjiéciaux sont assujettis, pour la garantie de leur gestion, à un cautionnement dont la nature et la quotité varient suivant l'emploi, (l. o arril 1884, art. 158.)

Conformément aux dispositions de la loi du 27 février 1SS4, les percepteurs et les percepteurs-receveurs municipaux iloiveut fournir un cautionnement égal à trois fois les émoluments payés par le Trésor, les commuues et les établissements de bienfaisance.

Le cautionnemeut des receveurs-percepteurs de Paris est lixé a quatre fois le montant des émoluments, et celui des percepteurs et des percepteurs-receveurs municipaux de la Corse à deux fois le montant de leurs émoluments.

Les receveurs municipaux spéciaux sont divisés en trois classes, savoir : une première classe comprenant les receveurs dont le traitement est supérieur à 10,0U0 fr. et dont le cautionnemeut est fixé à sept fois et demie le montant de leur traitement, avec faculté de fournir en rentes sur l'État la portion excédant 40,000 fr.

Une seconde classe comprenant les receveurs dont le traitement est compris entre ô,000 fr. et 10,000 fr., et dont le cautionnement est tixô à six fois et demie les émoluments, avec faculté de fournir en rentes sur l'État la portion excédant 20,000 fr. La troisième classe comprenant les receveurs dont le traitement est de 5,000 fr. et au-dessous et dont le cautionnement est lixé à quatre fois et demie les remises avec faculté de fournir en rentes sur l'État la portion excédant 10,000 fr.

Les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance sont assimilés aux receveurs municipaux spéciaux pour le calcul du montant de leur cautionnement, mais, eu ce qui concerne la nature et l'emploi de ce cautiounement, ils continueut à être régis par l'ordonnance du 6 juin 1870, c'est-àdire qu'ils peuvent être fournis en numéraire, en immeubles, en rentes sur l'État ou partie en imnieubles et partie en rentes sur l'Ktat. Ils ne peuvent être réalisés en numéraire qu'avec l'autori-sation du préfet. Ils sont alors versés au mont-de-piété. (/. G., art. 122« et 1231.)

Tous les cautionnements sont solidairement affectés par premier privilège à la garantie des diverses gestions dont un même comptable se trouve cunmlativement chargé. (0. 17 .sept. 1837; L G., art. 1223.)

On privilège de second ordre peut être concédé aux bailleurs de fonds des cautionnements, conformément aux lois des 2."j nivùse et 0 ventôse an XIII et aux décrets du 28 août 1808 et 22 décembre 1812. [V. Cautionnements et Privilèges.)

Les cautiounements des receveurs des associ;tions syndicales sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Page 1