I.e remboursement du cautionnement a lieu lors
ijue le comptable a cessé ses fonctions, sur la pro- (luctiou :
1° D'un eertilioat de (luitus du préfet délivré au vu des cerlilicats de quitus des maires et de l'arrot de quitus du juge du compte ;
2" IVnn cerlilieatde quitus du receveur des linances. (/. G., art. 1274.)
li\dépendammeut des cautionnements dont il vient d'être parlé, l'article 2121 du Code civil accorde aux communes et aux établissements de bienfaisance une liypotliéquc légale sur les biens de leurs receveurs. Kn cas de débet d'un receveur municipal qui serait en môme temps percepteur, l'inscription prise en vertu du droit ci-dessus proliférait au receveur des finances ([ui aurait couvert le débet.
La loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du Trésor sur les biens des comptables, n'est pas applicable aux percepteurs. (/. G., art. 1233.)