Retenues
Conformément à l'article 1311 de l'instruction générale du 20 juin 1859 et par application des dispositions des articles 5 de la loi du 9 juin 1853 et 17 du décret du 9 novembre de la même année, concernant les pensions civiles, une retenue, dont le maximum est fixé à deux mois de traitement, sous déduction du fiuart pour frais de bureau, peut être iufiigée d'office, aux percepteurs, par voie disciplinaire, pour inconduite, négligence ou manquement au service.