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Agent spécial

Lorsque l'examen de la comptabilité ou toute autre vérification du service d'un percepteur donne lieu de reconnaître des retards et des irrégularités qui rendent nécessaire de soumettre ce comptable à une surveillance spéciale, le receveur des finances peut placer auprès de ce dernier un agent spécial, qui a droit à une part plus ou moins forte des émoluments de l'emploi, selon la durée de la mission et la manière dont il l'a remplie ; l'indemnité est fixée par le ministre des finances, sur la proposition du receveur des finances.

La présence de l'agent spécial ne clumge en rien les relalions du percepteur avec les contribuables et avec les maires des communes. [I. G., art. 1297, 1298.)

Lu cas de retard dans l'envoi des documents de comptabilité qui doivent leur être fournis par les percepteurs, les receveurs des finances peuvent; envoyer des exprès chez les retardataires, aux frais de ces derniers. (/. G., art. 1295.)

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