Amendes
En cas de retard non justifié dans la i)résentation de leurs comptes de gestion, les receveurs de communes, d'établissements de bienfaisance et d'associations syndicales autorisées peu vent, sans préjudice des poursuites autorisées par les lois et ordonnances, être condamnes par l'autorité chargée de juger lesdits com[)les, à une amende de 10 à 100 fr. par
PERCEPTEURS
PERCEPTEURS
chaque mois de retard pour les receveurs et trésoriers justiciables des conseils de préfecture, et de 50 à 500 fr., également par mois de retard, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes. Ces amendes, qui sont attribuées aux communes ou établissements que concernent les comptes en retard, sont assimilées, quant au mode de recouvrement et de poursuites, aux débets des comptables des deniers de l'État, et la remise n'en peut être accordée que d'après les mêmes règles. (L. 28 pluv. an met 16 sept. 1807; 0. 31 oct. 1821 et là avril 1833 ; L. 18 juin. 1837 ; D. 31 mai 18G2, art. 527 ; L. 5 avril 1884, art. 159.)