V. ORGANISATION DES ENFANTS SEGOnBUS
L'idée première des secours aux mères pour allaiter leurs enfants, émise par la Convention (t. 28 juin 1793), rappelée par M. de Gasparin en 1837, fut recommandée aux administrations publiques par le ministre de l'intérieur, d'abord par une circulaire du 31 janvier 1840, puis par instruction du 27 mai 1856.
Appliquée dès lors dans la plupart des départements (on comptait au l"' janvier 1848, 52 départements donnant des secours aux filles-mères de 7,904 enfants), cette institution fut consacrée définitivement par la loi du 5 mai 1869 [art. 3) qui lui donna le premier rang dans les dépenses extérieures. {Cire. 3 août 1869.)
Ce mode de secours, plus spécialement créé en faveur des nouveau-nés, peut être étendu, au besoin, même après le premier âge, aux enfants naturels qui, pour cause de misère notoire, seraient à la veille d'être abandonnés ou à ceux que des mères indigentes manifesteraient le désir de retirer de l'hospice.
La tendance des départements est d'admettre également de plus en plus les enfants légitimes au bénéfice de ces allocations.
La durée réglementaire de ces secours est de 3 ans. Toutefois on remarque une grande variété d'appréciation et d'exécution entre les administrations départementales, en ce qui concerne cette durée, de môme qu'en ce qui concerne le taux du secours.
Le montant en était généralement fixé à 10 fr. en moyenne par mois pendant la première année, 8 fr. pendant la seconde et 6 fr. la troisième. Ces chiffres ont été relevés dans la plupart des dépar-
considèrc que les revenus de capitau.v d'enfants assistés doivent bénéticier aux départeinonts.
En ce (|ui concerne les successions, on n'a pas cru devoir contester absohunent l'allribution l'aile au.K hospices par l'arlicle 8. Divers ;ivis de l'administralion suijericure, 27 décembre 1881 (Calvados), 17 juin 1884 (Corréze), 29 octobre 1886 (Gor-s), maintiennent leur droit à cet égard.
ENFANTS ASSISTP'S
ENFANTS ASSISTÉS
tements. La durée, en raison des cnvonstancos particulières, peut en être prolongée ou réduite.
Une layette ou vèture est assez frequenuneiU délivrée avec le premier mois de secours. Tout enfant secouru doit être reconnu par la mère. Eu cas de mariage de celle-ci. dans les conditions déterminées à l'article 331 du l'.ode civil (légitimation» , une prime de JO à bO fr. lui est accordée.
Eulin des subsides consistant en tout ou partie de la pension ijui serait payée, en cas d'abandon, aux nourrict's, sont également attribues à des pareuts ou amis voulant conserver un orplielin.
Tous ces secours sont accordes par décision préfectorale sur la proi)osition de l'inspecteur départemental qui exerce sur cette classe d'enfants assistés la même surveillance et la môme autorité que sur les autres catégories.
Une circulaire du ministère de l'intérieur du 1 1 août 1S88 a invité les préfets à favoriser le développement de celte institution des secours temporaires en provoquant des conseils généraux l'augmentation du taux des secours, la délivrance habituelle d'une layette et l'allocation d'un secours de « premiers besoins ».
Organisation à Paris. — L'organisation de cette branche du sers'ice a reçu à Paris un développement plus considérable qui peut servir de modèle aux autres administrations départementales.
Les secours pour prévenir les abandons sont divisés en 4 classes :
1° Allocations aux nourrices ;
■2° Secours mensuels aux mères qui allaitent leurs enfants;
3' Secours une fois donnés ;
4° Pensions d'orphelins, secours aux personnes qui se chargent de recueillir les orphelins jusqu'à 13 ans.
1. — Le secours d'allocation de nourrice n'est donné qu'exceptionnellement. Sa durée maximum est de dix mois, sa valeur de 30 fr.
2. — Le secours mensuel aux mères allaitant leurs enfants est de beaucoup le plus répandu. Le nombre en 1887 en a été de 3,(42. Depuis le 1" janvier 1888 la valeur de ce secours est de 20 à 30 fr. pour les mères nourrissant au sein et de 15 à 20 fr. pour les enfants élevés au biberon. Un berceau, maillot ou petit maillot ou demi-layette sont délivrés également avec le premier secours.
3. — Sous la rubrique, secours une fois donnés, il est accordé aux lilles-mères que leur état de santé ou leur profession met dans la nécessité d'envoyer leur enfant en nourrice, des secours de 3J à 40 fr. représentant en quelque sorte les frais de voyage et du premier mois de nourriture. Ces secours peuvent être renouvelés plusieurs mois dans la limite d'une somme de 10 à 1j fr.
4. — Les secours d'orphelins, ou secours accordés aux personnes qui se chargent de recueillir les orphelins jusqu'à 13 ans sont fixés depuis le l*f janvier 1887 pour la 1" année à 18 fr. ; la 2* année à 15 fr.; la 3« année à 12 fr.; de 4 à 13 ans à 10 fr.