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Receveurs municipaux et hospitaliers

Les com[)tables qui, en vertu d'ordonnances en date des 17 avril et 23 mai 1830 et du décret du 7 octobre 18ô0, recevaient pour leurs opérations de recettes et de dépenses, des remises proportionnelles calculées d'après un tarif décroissant, sont rémunérés depuis le 1*"' janvier 1877 au moyeu d'un traitement fixe, arrêté par le préfet, sur la proposition du trésorier général. [D. 21 juin 1876, art. 1".)

Ce traitement déterminé par l'application du tarif des ordonnances et du décret ci-dessus visés à la moyenne des opérations tant ordinaires qu'extraordinaires de recettes et de dépenses effectives sur les exercices 1867, 1SG8, 18G9, 1872 et 1873, déduction faite des opérations non passibles de remises, peut être revisé par le préfet sauf recours au ministre de l'intérieur, lorsque la moyenne des revenus ordinaires des cinq derniers exercices est supérieure ou inférieure d'un dixième à celle des exercices qui ont servi à l'établir. [Id., art. 7.)

Ce traitement peut être augmenté d'un dixième par délibération expresse du conseil municipal ou de la commission administrative, après approbation du préfet [Id., art. 5). Il est ordonnancé par le maire, pour les communes et, par l'ordonnateur, pour les établissements de bienfaisance. Uest payable par douzièmes de mois en mois.

La rémunération des receveurs des syndicats et des associations syndicales est déterminée d'après les principes suivants :

Lorsqu'il s'agit de syndicats de biens et droits indivis entre plusieurs communes, soumis aux dispositions de la loi du 5 avril 1884, le décret du 17 juin 187G, établissant que la rémunération des receveurs consisterait dans un traitement fixe, s'ap- Ijlique de plein droit et sans dérogation possible, attendu qu'il s'agit de véritables receveurs de deniers communaux.

Pour les associations syndicales autorisées, régies par la loi du 21 juin 18G5, les percepteurs choisis comme trésoriers n'ont droit qu'à un traitement fixe dans les conditions établies par le même décret, à moins que la fixation d'autres bases de liquidation ou d'un autre mode de rémunération ne résulte de délibérations syndicales, homologuées par le ministre des finances après avis du préfet.

11 en serait de même, si le syndicat avait pour trésorier ou caissier un receveur spécial de commune, d'hospice ou de bureau de bienfaisance.

Les émoluments des comptables : remises fixes, proportionnelles, traitements, forment un tout qui se divise en émoluments nets et en frais de bureau. L'émolument net est des 3/4 des émoluments bruts, il subit seul la retenue pour le service des pensions civiles et est seul soumis aux retenues pour congés et mesures disciplinaires ou en vertu d'oppositions. Le dernier quart est considéré comme représentant les frais de bureau.

PERCEPTEURS

PERCEPTEURS

Vn. REDDITION DES COMPTES.

Les percepteurs, les percepteurs-receveurs municipaux et les receveurs spéciaux rendent compte de leurs opérations dans les formes ci après :

Comme percepteurs, ils sont dispensés de rendre des comptes annuels, mais leur gestion s'apure par un compte de clerc à maître, pur la comparaison du montant des rôles d'une part, avec leurs versements auxquels il y a lieu d'ajouter les ordonnances de dégrèvement émises pour chaque exercice. La différence qui forme les restes à recouvrer est soldée de leurs deniers personnels à la lin de la troisième année, et ils ne sont substitués aux droits du Trésor que s'ils ont inlerrompu la prescription triennale par des poursuites dirigées contre les retardataires. (A. G., 20 juin 1859, art. liil.)

Comme receveurs municipaux, ils rendent des comptes annuels qui sont apurés par le conseil de préfecture du département, sauf recours à la Cour des comptes, pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 30,000 fr. Ils sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes pour les communes dont le revenu est supérieur à cette somme.

Ces distinctions sont applicables aux comptes des receveurs des liùpitaux et autres établissements de bienfaisance (L. 5 avril isSi, «r^. 157)', et aux trésoriers des associations syndicales conformément aux dispositions combinées des articles 66 de la loi du 18 juillet 1S37, 16 de la loi du 21 juin 1865 et 7 du décret du 27 janvier 1S66.

Les comptes de la caisse des écoles dont les précepteurs-receveurs municipaux sont trésoriers, sont rendus en même temps que ceux de la commune où ils figurent aux services bors budget.

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