VIII. GESTION DES COMPTABLES. DÉBETS ET DÉFICITS
La gestion des percepteurs des contributions directes, pour tous les services dout ils peuvent se trouver cumulativement cbargés, est placée sous la surveillance et la responsabilité des receveurs des (inances.
En conséquence, en cas de déQcit ou de débet de la part des comptables réunissant les fonctions de percepteur des contributions directes et de receveur des deniers des communes et des établissements de bienfaisance et constaté soit'par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de compte, le receveur des linances est tenu de combler immédiatement de ses fonds personnels le mon ant des déficits constatés adminisiralivement et de verser le montant des débets des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance lorsque le juge du compte a épuisé sa juridiction. Il demeure subrogé à tous les droits du Trtsor, des communes et des établissements sur les cautionnements et les biens des comptables.
Toutefois, lorsque le déficit [irovient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance du receveur des finances, celui-ci peut obtenir la décharge de sa responsabilité. Le ministre prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du préfet, de la section <les (inances du Conseil d'Ktat, et, s'il y a lieu, celui du ministre de l'intérieur et des conseils municipaux. {D. 31 mai 1862, art. 327, 338, ^-«3 (-t 515 ; /.. 5 avril 1884.)
I. En cas de retard dnns la présentation dus comptes, viiir Mi'nurPK discifiliitnirai.
Les receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance sont placés sous la seule surveillance des receveurs des finances dont l'exercice a été réglementé par l'ordonnance du 17 septembre 1837, rendue en exécution de l'article 67 de la loi du 18 juillet précédent et dont les dispositions ont été reproduites dans le décret du 31 mai 1862. L'article 158 de la loi du 5 avril lS8i n'a apporté aucune modification aux règles ci-dessus.
En cas de déficit ou débet de la part d'un receveur spécial, les communes ou les établissements exercent leur recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur, mais elles n'ont pas de l'ecours ontre les receveurs des finances.
Voir pour l'application des cautionnements aux débets au chapitre Cautionnement.
Dans le cas de déficit ou de débet, l'application du cautionnement en numéraire doit être demandée par le trésorier-payeur général et elle est prononcée par le ministre des finances sur le vu du procèsverbal de vérification ou de la décision qui constitue le comptable en déficit ou en débet. (0. 31 mai 1862, art. 546.)
Lorsqu'il s'agit du débet ou du déficit d'un percepteur-receveur municipal dont le receveur des finances a fait l'avance, l'ordonnancement est fait au nom du trésorier-payeur général qui en tient compte au receveur des finances, lequel a droit, indépendamment du principal, aux intérêts du jour de son avance.
L'application des cautionnements des receveurs municipaux spéciaux a lieu directement au profit de la commune, après les formalités et dans les formes ci-dessus.
L'application aux débets des cautionnements fournis par les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance a lieu suivant arrêté du préfet. S'il s'agit d'un cautionnement en numéraire, cet arrêt est notifié à l'administration du mont-de-piété qui a reçu les fonds pour qu'elle fasse efifectuer le versement à la recette des finances pour le compte de l'établissement. Si le cautionnement a été fait en rentes sur l'État, l'arrêté du préfet est signifié au directeur du contentieux des finances chargé de procéder à la vente des rentes jusqu'à concurrence du montant du débet. Quant aux cautionnements en immeubles, l'expropriation en est poursuivie, conformément aux règles tracées par le Code de procédure civile, en vertu de l'arrêt ou de l'arrêté qui a statué sur le compte et déclaré le débet. [I. G., art. 1285, 1313, 1315.)