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IX. PEBCEPTEDRS SUBNDMÉBAIRES

L'ordonnance du 31 octobre 1839 a créé dans chaque département, celui de la Seine excepté, des percepteurs surnuméraires dont le nombre ne pouvait excéder cin(| cents et qui étaient réparfis entre les départements par arrêté du ministre des finances. .Nul ne pouvait être nommé percepteur surnuméraire s'il avait moins de vingt ans ou plus de trente ans.

Un décret du 2-4 novembre 1857 et deux arrêtés des 26 juillet et 3 octobre 1873 imposent aux candidats l'obligation de subir un examen d'aptitude devant une commission spéciale désignée par le préfet et suivant un programme uniforme pour tous les départements. Les candidats doivent avoir dixneuf ans accomplis et vingt-neuf ans au plus.

Un décret du 3 février 187 6 a fixé le nombre des percepteurs surnuméraires à 260, leur répartition

PERCEPTION DE L'IMPOT

a Hé faite entre les départements par ranètc du l du même mois.

Los percepteurs siinuiuiéraires sont nommés par le préfet sur la proposition dn trésorier général et daus l'ordre du tableau d'admission. Cosai^ents sont tenus de prèti'r serment avant il'entrer en l'onctions. ils sont places sous les ordres du trésorier-payeur général du département dans lequel ils sont nommés, et ils sont emphnés, sous la direction des receveurs d'arrondissement, aux travaux relatifs aux services coniiés aux percepteurs titulaires. Ils peuvent être appelés, sous la responsabilité des receveurs des linances, aux fonctions d'agent spécial ou de gérant intérimaire, et ils ont droit, dans ces circonstances, à une rémunération prélevée sur les émoluments du comptable qu'ils assistent ou qu'ils remplacent, et imputée partie sur les crédits budgétaires et partie sur les crédits des communes et des établissemeuts de bienfaisance.

Cette indemnité est réglée par le ministre des finances.

Les percepteurs surnuméraires ne sont admissibles qu'aux perceptions de b" classe; toutefois, daus les départements OÙ les perceptions de cette classe ne forment pas le (|uart du nombre total des perceptions, cette proportion des emi)lois accessibles aux surnuméraires est complétée par les perceptions du produit le moins élevé dans la classe immédiatement supérieure. (0. 31 oct. 1839; D. 19 7ioi\ 1S57 ; /. G., art. 1201.)

Les percepteurs ainsi promusn'ontnéanmoinspour l'avancement ultérieur d'autres titres que ceux qui sont inhérents à l'emploi de percepteur de 5* classe. Les percepteurs surnuméraires ne peuvent être appelés à une perception que s'ils ont exercé pendant deux ans dans le département où ils ont été reçus ou pendant trois ans dans un autre département. (D. 2jév. 1876.)

PiGNOT.

PERCEPTION DE L'IMPÔT

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