Période de 1791 à
Lorsqu'elle créa la contribution mobilière {D.-L. IBjanv.-lS fév. 1791), l'Assemblée constituante n'avait pas de données certaines lui permettant de répartir d'une manière équitable entre les départements la somme de 60 millions à laquelle avait été fixé le contingent général de l'impôt : il en était de la contribution mobilière comme de l'impôt foncier. On dut faire usage de procédés empiriques et distribuer le contingent au prorata des impositions diverses que supportaient les départements sous l'ancien régime; quelques mois après (D.-L. 16-23 atût 1791), 17 départements furent dégrevés d'une somme de 788,000 fr.
Nous ne ferons pas connaître ici les variations successives qui ont été apportées au mode d'assiette de la contribution personnelle-mobilière dans les années qui suivirent son établissement (T. Personnelle-mobilière) ; nous rappellerons seulement que la lui du 26 fructidor an Yl abaissa, pour l'an VII, le principal à la somme de 30 millions, qui se décomposait de la manière suivante : contributions personnelle et mobilière, 25,500,000 fr. ; contribution somptuaire, 1,500,000 fr, ; contribution de retenue sur les traitements des fonctionnaires, 3,000,000 fr. Ces deux dernières étaient perçues sous la forme de quotité ; les contributions personnelle et mobilière étaient des impôts de répartition. Voici comment on procéda pour parvenir à la distribution du contingent de 25,500,000 fr. entre les départements.
La taxe personnelle consistait dans une contribution égale au prix de trois journées de travail ; pour fixer le conliugent de chaque département en taxes i)ersonnelles, on détermina en premier lieu le nombre des contribuables, qui fut arbitré au sixième de la population. Le produit de ce nombre par le prix de la journée de travail, qui variait dans les limites de 1 fr. 50 c. à 0 fr. 50 c, s'éleva à 19,856,604 fr. Le surplus, soit 5,643,336 fr., fut réparti entre les départements sur des bases moins siires encore et assez vaguement indiquées par Saintliorent dans son rapport au conseil des Cinq- Cents. « De tous les moteurs, dit-il, qui déterminent la direction des capitaux, le Gouvernement est sans contredit le plus puissant; observons donc où il porte les ressources de l'Ktat; c'est de là qu'il faut principalement aspirer la contribution mobilière. Cette considéralion prépondérante a été combinée par votre commission avec les avantages commerciaux que divers départements obtiennent ou de leur situation ou de leur industrie. * Quant à la sous-répartition des contingents départementaux entre les unités administratives intérieures, elle fut elléctuée pour un tiers à raison de la population et, pour le surplus, an centime-le-franc du produit de la contribution des patentes. Tel fut le système suivi jusqu'en 1820.
Un semblable mode de répartition ne pouvait donner que des résultats défectueux et l'administration des finances, éclairée par l'expérience de plus de vingt années, demanda de fixer les contingents d'après une base unilormc: les valeurs locatives réelles des locaux ad'cctés à l'habitation des im[)osables. C'est ce que décida la loi du 23 juillet 1820, qui disposa, en outre, que le contingent de la taxe personnelle serait réparti par le conseil général entre les arrondissements et par le conseil
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d'arrondissement entre les communes d'après le nombre des contribuables passibles de cette taxe, multiplié par le prix de trois journées de travail. Le prix de la journée continuait, d'ailleurs, de varier dans les limites indiquées ci-dessus.
Le principe était posé, mais la réalisation de la mesure devait donner lieu à de grandes difTicultés. 11 était possible de déterminer exactement les valeurs locatives d'habitation dans les villes, car il y existe en général un cours de location accepté par tous ; l'opération ne laissait pas que d'êtrç délicate dans les petites communes rurales. On trouvera dans la circulaire adressée par le ministre des finances aux préfets, le 15 août 1820, l'indication détaillée des moyens imaginés pour résoudre le problème. Les évaluations firent ressortir un montant total de valeurs locatives de 155,286,836 fr., dont le ministre suspecta à bon droit l'exactitude; ce chiffre, intérieur à celui qui figurait alors dans les matrices, était évidemment atténué; les inspecteurs généraux du cadastre furent chargés de procéder sur place, avec le concours des agents des contributions directes, à une vérification attentive des données obte-' nues : leurs travaux de révision furent ensuite soumis à une commission spéciale qui avait mission d'en coordonner les résultats. Les valeurs locatives d'habitation furent alors fixées à 303,832,734 fr. (villes : 169,810,754 fr. ; communes rurales : 134,021,980 fr.). Le travail avait démontré que 41 départements étaient surchargés de 3,500,000 fr. Le Gouvernement n'osa pas cependant proposer aux Chambres de se servir de ces chiU'res pour effectuer une nouvelle répartition, qui avait été ordonnée, peu de temps après le vote de la loi de 1820, par celle du 31 juillet 1821 [art. 24). Le travail fit l'objet d'une nouvelle révision effectuée en 1823 ; mais on se borna à le mettre à la disposition des assemblées départementales pour sous-répartir les contingents de la contribution personnelle-mobilière [0. 16 juill. 1826) : 75 conseils généraux se servirent de ces éléments.
Enfin, en 1828, huit commissaires spéciaux, choisis parmi les directeurs des contributions directes, parcoururent une fois encore les départements pour recueillir de nouveaux éléments d'information et arrêtèrent le tableau général des valeurs locatives à la somme de 384,008, 125 fr. (villes: 21 1,800,483 fr.; communes rurales : 172,201,042 fr.).
L'application de ces résultats aurait permis d'accorder à 48 départements imposés au-dessus du taux moyen un dégrèvement de 3,500,000 fr. à reporter sur les départements ménagés.
Enfin, une dernière révision porta le chiff're total des valeurs locatives d'habitation à 393,097,331 fr. Le moment paraissait enfin venu d'utiliser les résultats si laborieusement obtenus et de procéder au remaniement des contingents, mais M. de Chabrol, alors ministre des finances, eut les mêmes hésitations que ses prédécesseurs.
Quelques mois après, Charles X était renversé et le gouvernement de Juillet dut, pour se créer des suppléments de ressources, [iroposer d'importantes modifications dans le régime de la contribution personnelle-mobilière.
La la.\e i)ersoniu;lle fut transformée en impôt de quotité par la loi du 26 mars 1831 et, connue cette reforme faisait espérer des plus-values importantes, on substitua au contingent personnel-mobilier de 1830(27,160,91 1 l'r.) un contingent de 24,000,000 fr. à réjjarlir exclusivement en cotes mobilières : la
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différence fut distribuée à titre de dégrèvement (t. IS arril 1831) entre b'2 déparlemonts pour lesquels le taux de l'impôt, c'est-à-dire le rapport entre la contribution en principal de 1S;>0 et les valeurs lociïtives d'iiabitation arrêtées en 1S"?9. était supérieur à 6.54 p. 100. C'était une première tentative de nivellement.
On sait les plaintes nombreuses que suscita la mise à exécution de la loi du 20 mars 1831. Il fallut, l'année suivante, rétablir la contribution personnelle-mobilière sons sa forme ancienne d'impôt de répartition et procéder à la lisation des nouveaux contingents départementaux.
Après une étude approfondie de la question, le Parlement arrêta en principe à 3 i millions le contingent de la contribution pour 1832; il diminuait ainsi de plus de l millions le produit eu priucipal (39,03."),oG2 fr.) des riMcs do la taxe personnelle et de ceux de la contribution mobilière pour 1831 '; puis cette somme de 3i millions fut répartie entre tous les départements, pour un tiers, au centimele-franc du montant des taxes personnelles inscrites dans les rôles de 1831 ; pour un tiers, d'après les contingents de 1830 ; enlin, pour le dernier tiers, en fonction des valeurs locatives d'habitation constatées en 1829.
Personne ne se dissimulait les inexactitudes du mode de répartition que la nécessité avait fait adopter, mais, ainsi que M. Humann l'avouait dans son rapport à la Chambre des députés (3 fév. 1832), il n'avait pas été possible de trouver une solution meilleure. Toutefois, la loi du 21 avril 1832 réserva l'avenir en spécitiant (art. 31) qu'il serait présenté aux Chambres dans la session de 1834 et ensuite de ciuq ans en cinq ans un nouveau projet de répartition.
Atln d'assurer l'exécution de cette disposition, une ordonnance royale du 18 décembre 1832 arrêta diverses mesures que nous analysons ci-après.
Dans chaque commune, deux commissaires nommés par le conseil municipal étaient chargés de reviser, avec le concours du maire et du contrôleur des contributions directes, les matrices des valeurs locatives d'habitation dressées en exécution de la loi du 26 mars 1831 sur déclaration des contribuables et de former ces matrices dans les communes où elles n'avaient pas été établies. Ce travail achevé, les matrices étaient déposées dans les mairies et les contribuables étaient autorisés à présenter leurs observations. Après examen par le conseil municipal des réclamations présentées, une commission, composée du maire et d'un délégué de chaque commune du canton, vériliait les évaluations et les modifiait, s'il y avait lieu, pour coordonner les estimations de commune à commune. Deux experts, nommés, l'un par le ministre des Gnances, l'autre, parle préfet, procédaient ensuite au nivellement des évaluations de canton à canton. Leur travail était enlin soumis à une commission départementale Comptant un nombre de membres égal à celui des arrondissements.
Les évaluations départementales ainsi fixées étaient examinées en dernière analyse par des commissaires spéciaux chargés par le ministre de comparer de département à département les résultats obtenus.
Les opérations prescrites par l'ordonnance du 18 décembre 1832 furent conduites avec une loua-
1. Évaluation donnée dans le tableau B, n» 2, annexe à la loi du 21 avril 1832.
PÉBKOUATÏON
ble activité ; mais elles étaient trop complexes pour qu'on pCit aboutir dans le délai imparti par la loi. En présenlaiit le budget de 183"), le ministre des liuances, M. Humann, avoua qu'il n'était pas en mesure de déposer le projet de péréquation attendu.
Deux ans ai)rès (budget de 1837), le mêuie ministre dut solliciter nu nouveau délai : le travail était achevé dans oô départemenls, sur le point de l'être dans 21 autres et en cours d'exécution dans 10 départements.
Les opérations prirent lin en 1S3G ; mais, au moment de faire usage du travail, le Gouvernement eut des scrupules. On n'avait pu, en elVet, éviter certaines causes d'irrégularité. Les baux enregistrés, nombreux sur certains points, étaient ailleurs en petit nombre. Là où ils étaient iusufTisauts, on s'était servi de baux verbaux ou sous seing privé ; ou avait môme du recourir aux actes de vente. Quelques agents avaient déterminé le revenu net des maisons au lieu de rechercher leur valeur locative réelle ; les baux mixtes avaient été souvent mal ventilés; enfin, les déductions à faire pour les parties de maisons occupées par des patentables ou des indigents avaient été, dans bien des cas, déterminées d'une manière inexacte.
Les commissaires spéciaux s'étaient attachés à corriger ces erreurs ; mais ils n'y étaient pas entièrement parvenus. Dans un assez grand nombre de départements, les valeurs locatives étaient inférieures aux évaluations de 1829, dont l'atténuation avait cependant été démontrée.
Dans ces conditions, le Gouvernement demanda en 1 837 de proroger la date d'application de la loi de 1832 et. en 1838, il insista pourquonajouruàta 1842 tout essai de péréquation. Les Chambres comprirent les difTicultésde la tâche imposée à l'administration des finances; la loi du 14 juillet 1838 abrogea l'article 31 de la loi du 21 avril 1832, et décida qu'il serait soumis aux Chambres, dans la session de 1842, un projet de péréquation tant de la contrilnition personnelle-mobilière que de la contribution des portes et fenêtres ; elle ordonna en même temps que les agents des contributions directes continueraient à tenir au courant les renseignements destinés à faire connaître le nombre des individus passibles de la taxe personnelle et le montant des valeurs locatives d'habitation.