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Période antérieure à

La contribution personnelle-mobilière fut établie .sous son nom actuel en 1791 (D. -L. 1^ janv. -18 févr.) en remplacement de l'impôt de capitation. (V. Capitation.)

Elle se composait alors de cinq taxes différentes :

1» Une taxe de 3 journées de travail, dont le prix était fixé par les administrations départementales;

2° Une taxe sur les domestiques fixée à 3 livres pour le premier domestique mâle, à G livres pour le second, à 12 livres pour chacun des autres, et à la moitié de ces mômes sommes pour les femmes;

3° Une taxe de 3 livres par cheval ou mulet de selle et de 12 livres par cheval ou mulet de cabriolet et litière ;

4" Une cote d'habitation réglée à raison de 3 p. 100 du revenu présumé par le loyer';

1. On considérait un loyer au-dessous de 100 livres comme indiffuanl un revenu double; un loyer do lOO .i 6oo livres comme indiquant un revenu triple; un loyer do 500 11 1,000 livres, un revenu (juaiJruplo, et toujours en au.trment.-int prof,'rc.ssiveinont Jusiju'iiux loyers de 12,01J0 livres cl au-dessus qui devaient otre multipliés par 12 '/i pour établir le revenu.

5° Uiie cote mobiUère égale au vingtième du même revenu, diminué du revenu foncier dont le contribuable avait déjà payé l'impôt.

L'ensemble de la coutribution, fixée à GO millions pour la France entière {D.-L. \6 et 17 mars- 10 avril 1791), était un impôt de répartition, mais les diverses taxes dont elle se composait ne pouvaient que rarement atteindre exactement le contingent assigné à chaque commune et on ne parvenait à rentrer dans cette limite qu'en reportant les différences en plus ou en moins sur les deux dernières taxes, au moyen de calculs aussi longs et aussi compliqués que ceux de la première répartition. Aussi ne parvint-on pas à établir des matrices régulières et, dès l'année 1793, on fut obligé de tenter de nouvelles combinaisons; mais, bien que décidée à changer le mode d'imposition de la contribution personnelle-mobilière, la Convention, pressée par le temps, ne put aboutir et se borna à réduire de moitié les cinq taxes existantes {D.-L. 9-11 frifu. an //); les trois premières de ces taxes continuèrent à être fixes, et les deux autres, qui le devinrent aussi, furent respectivement portées, la quatrième au quarantième, la cinquième au dix-huitième du revenu mobilier; le régime de la quotité fut en même temps substitué au régime de la répartition, mais le nouveau système, dont on espérait au moins 30 millions, n'en produisit que 22.

Les événements qui survinrent pendant les années suivantes firent négliger cette ressource; la contribution personnelle-mobilière en principal fut même supprimée pour 179-4 {L. 23 niv. an III), et ce n'est qu'en 1795 qu'on chercha de nouveaux moyens de perception par l'établissement d'une contribution personnelle et somptuaire. [L. 7 therm. an m.)

Cette contribution, à laquelle on conserva le caractère d'impôt de quotité, comprenait les six taxes suivantes :

1° Une taxe de citoyen ou contribution personnelle de 5 livres, qui était due par tout habitant jouissant d'un revenu de 30 sous par jour ;

2° Une taxe sur les cheminées s'élevant : 1° à 5 livres pour la première cheminée, à 10 livres pour la seconde et à 1 j livres pour chacune des autres dans les villes de 60,000 habitants et audessus ; 2° à la moitié des mêmes sommes dans les villes de 15,000 à 50,000 habitants exclusivement ; 3° au quart dans les communes de moins de 15,000 habitants;

3° Une taxe sur les domestiques mâles, fixée à 10 livres pour le premier, à 30 livres pour le second, à 90 livres pour le troisième, et ainsi de suite toujours en triplant ' ;

4° Une taxe sur les chevaux et mulets de luxe, fixée à 20 livres pour le premier cheval ou mulet, à 40 livres pour le second et ainsi de suite toujours en doublant ' ;

5" Une taxe sur les voitures suspendues, ilxàe à 20 livres par paire de roues pour la première, à 40 livres pour la seconde, à 120 livres pour la troisième et ainsi de suite toujours eu triplant ' ;

G" Une taxe sur les célibataires, égale au quart de toutes les taxes précédentes.

La rigueur de ce tarif ne permit pas de le supporter plus de deux années; il y avait d'ailleurs

1. Sous l'influence de colle loi^ qui, suivant l'expression de M. do Chabrol, ■• forçait la richesse elle-mémo à prendre les attributs de la misère ", la matière imposable disparut en grande partie.

PERSONNELLE-MOBILIKHE

iuipossibilite abàoluc de faire l'applicatiou d'une progression aussi pou mesurée. Aussi, dès le eomniencemtnt de 1797 (/.. 9 gvrm. au l), la contribution fut-elle niodilièe; elle prit le nom de contributiou personnelle, mobilière et somptuaire et redevint uu impôt de répartition ; le montant fut cette fois encore tixè à 00 millions et des coniingents produisant cette somme furent assignes aux départements et aux communes'.

Un jury d'èquite fut institué dans chaque canton (L. U tlurmidor an V] pour procéder à la répartition individuelle dans l'intérieur des diverses communes.

Ce jury était nommé par l'adijiinistratiou municipale du canton ; il comprenait sept membres dans les cantons d'une population supérieure à 10,000 habitants et cinq seulement dans les autres. Les membres du jury pouvaient être pris indistinctement dans toutes les communes du canton, mais ils devaient être clioisis parmi les diverses catégories de contribuables. Ainsi, quand le jury se composait de sept membres, il en était pris deux dans le nombre des contribuables les plus aisés, trois parmi ceux qui étaient dans le cas d'être imposés à un taux moyen, et deux parmi ceux qui devaient être le moins imposés; dans les jurys composés de cinq membres seulement, la première catégorie de contribuables était représentée par deux membres, la deuxième par deux également, et la troisième par uu seul. (l. précitée, art. 7, 8 et'J.)

Les jurys d'équité avaient toute latitude pour apprécier les facultés des contribuables. « La loi laisse cette opération à leur conscience », disait une instruction ministérielle du 30 fructidor an V. Ce pouvoir discrétionnaire s'exerçait spécialement dans l'évaluation des cotes mobilières et aussi dans la fixation des cotes personnelles que les jurys d'équité pouvaient régler depuis 30 sous jusqu'à 120 fr. Quant aux taxes somptuaires, ils les établissaient d'après le tarif suivant :

1"^ Taxe sur les domestiques : 3 fr. pour le premier; 12 fr. pour le second et 24 fr. pour chacun des autres ; pour les femmes, la taxe n'était, dans les mêmes conditions, que de 1 fr. 50 c, 3 fr. et 6 fr. ;

2° Taxe sur les chevaux et mulets de luxe : (j fr. pour chaque cheval ou mulet de selle; 24 fr. pour un seul cheval ou mulet de voiture; 48 fr. pour un second et ainsi graduellement pour les autres en augmentant de 2i fr. pour chaque cheval ou mulet de voiture ;

3° Taxe sur les voitures : 50 fr. pour chaque voiture à 2 roues et 120 fr. pour chaque voiture à 4 roues.

Il est à noter que le chiffre de la population des communes exerçait une influence sur le taux des taxes somptuaires. Ainsi la taxe sur les domestiques était réduite de moitié dans les communes de 0,000 habitants et au-dessous ; les taxes sur les chevaux, mulets et voitures subissaient également une réduction de moitié dans les communes de 10,000 à 50,000 habitants et une réduction de trois quarts dans les communes de 10,000 habitants et au-dessous.

Cet essai ne fut pas plus heureux que les précédents. Des réclamatious universelles s'élevèrent contre le nouveau mode d'imposition; elles eurent

1. La somme de 60 millioas s'appliquait à 98 départements; les départements nouvellement conquis entraient dans ce chiffre pour 6,800.000 fr.

PEF\SON^ELLE-.M(^liII.IÈUE 847

pour effet de faire diminuer d'abord d'un sixième le contingent de l'an VI (L. 9 rend, un 17) et d'obliger ensuite le législateur à chercher pour l'avenir un système moins arbitraire et moins conipli(iué.

Tel fut l'objet de la loi du 3 nivôse an VU dont l'application fut coiilice aux répartiteurs des contributions directes créés par la loi du o frimaire de la même année.

La contiibution se composait comme prècédenimcul il'une taxe personuelle, d'une cote mobilière et de taxes somptuaires; on y avait ajoute une retenue sur les traitements publics.

Le montant total de la contribution avait été fixé pour l'an Vil (L. 2G fruct. an VI) à 30 millions de francs.

Cette somme se divisait ainsi o' ' suit :

1" Taxes personnelles i9,8.")5,Oou l'r.

2" Cotes niobiliiires 5,W5,ooo

3° Taxes somptuaires 1,500,000

40 Retenue sur les traitements publics. 3, 000,000

Total 30,000,000 l'r.

Les contributions personnelle et mobilière furent maintenues comme impôt de répartition et la répartition en fut faite entre les cantons par les administrations centrales et entre les communes par les administrations de canton.

. l'our opérer leur répartition les administrations centrales arrêtaient le prix moyen de la journée de travail dans chaque canton, sans pouvoir néanmoins fixer ce prix au-dessous de cinquante centimes, ni au-dessus d'un franc cinquante centimes; elles déterminaient ensuite le contingent de chaque canton dans la contribution personnelle en multipliant le prix de trois journées de travail par le sixième de la population du canton. La somme totale de la contribution personnelle du département étant ainsi connue, il en était fait distraction sur le contingent personnel-mobilier attribué au département et le reste était réparti en contribution mobilière entre les cantons, un tiers à raison de la population et les deux autres tiers à raison de la somme des patentes.

C'est d'après les mêmes principes que les administrations de canton efi'ectuaient la répartition entre les communes.

La répartition entre les contribuables était faite par les répartiteurs qui, après avoir assujetti à la contribution personnelle « chaque habitant de tout sexe, domicilié dans la commune depuis un an, jouissant de ses droits et non réputé indigent », répartissaient le surplus du contingent en contribution mobilière d'après la valeur du loyer d'habitation personnelle de chaque habitant déjà imposé à la contribution personnelle.

Il est à remarquer que les loyers d'habitation des célibataires étaient rehaussés de moitié de leur valeur; quant à ceux des fonctionnaires, ils étaient diminués d'un quart, à cause de la retenue du vingtième exercée sur leurs salaires.

C'était également aux répartiteurs qu'incombait la mission de dresser le tableau des habitants de leur commune passibles des taxes somptuaires et celui « des fonctionnaires publics, employés et salariés des deniers publics, habitant dans le territoire de leur commune ».

Les taxes somptuaires, indépendantes des taxes personnelle et mobdière , étaient établies sous forme d'impôt de quotité, d'après le tarif suivant :

1° G fr. pour le premier domestique; 25 fr. pour

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