PERSONNELLE-MOBILIERE
le second; 75 fr. pour le troisième et 100 £r. pour chacun des autres ;
2° 1 fr. 50 c. pour la première servante et 3 fr. pour chacune des autres.
Ces taxes ue s'appliquaient qu'aux domestiques âgés de moins de 00 ans ;
3» 6 fr., 10 fr., 15 fr. ou 25 fr., suivant la population de la commune, pour le premier cheval ou mulet; 15 fr., 20 fr., 30 fr. ou 50 fr. pour le second; 20 fr., 25 fr., 30 fr. ou 50 fr. pour chacun des autres ;
4° 50 fr. pour les voitures à 2 roues et 100 fr. pour les voitures à 4 roues ;
5" Retenue d'un vingtième sur les traitements publics.
Pour facihter l'application de la loi, tout citoyen était tenu de faire une déclaration indiquant :
1» Son nom et son prénom;
2" Son domicile ;
3" La valeur du loyer de son habitation personnelle ;
4° Le montant de son traitement, s'il était fonctionnaire public :
5" Le nombre d'hommes ou de femmes qu'il avait à ses gages ;
G" Celui des chevaux, mulets ou voitures de luxe qu'il possédait;
7° Sa situation de célibataire, marié ou veuf.
La loi, ainsi remaniée, restait encore d'une application dinîcile et continua à donner lieu à de nombreuses plaintes, l'our l'an IX, en vertu d'une décision du Conseil d'Étal approuvée par un arrêté des Consuls du 27 vendémiaire de la même année, la retenue sur les salaires publics fut abolie et, à partir de 1807, les taxes somptuaires, qui d'ailleurs ne rapportaient plus que 1,200,000 fr., furent également supprimées (L. 24 avril 1806, art. 69). La contribution ne se composa plus dès lors que d'une taxe personnelle égale pour tous les habitants d'une même commune et d'une cote mobilière proportionnelle au loyer d'habitation et ne fut modifiée dans sou mode d'assiette que par la loi du 2 G mars
Il faut pourtant mentionner la loi du 23 juillet 1820 qui substitua, pour la répartition des contingents entre les départements, les arrondissements et les communes, de nouveaux éléments à ceux dont l'emploi était prescrit par la loi du 3 nivôse an VII; la loi du 1820 stipula, en effet, par ses articles 27 et 29, qu'à partir de 1821 les contingents seraient régies uniquement d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle, nmltiplié par le prix de trois journées de travail et d'après les valeurs locatives d'habitation.
La loi du 26 mars 1831, dont quelques dispositions sont encore en vigui'ur, sépara la taxe personnelle de la contribution mobilière el fit du premier de ces impôts un impôt de quotité.
La taxe personnelle était établie « sur chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits, et qui ne serait pas réputé indigent, et sur tout habitant non français résidant depuis six mois dans la cojnmune ». Quant à la liste des imposables, elle continuait, malgré le nouveau caractère donné à l'inipôt personnel, à être dressée par les contrôleurs des contributions directes de concert avec les répartiteurs, {i. précitée, art. 2.)
Contrairement à ce (jui existe aujourd'hui, où la taxe personnelle n'est imposée qu'en principal, on ajoutait au montant de cette taxe les ceutimes ad-
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ditionnels généraux et particuliers fixés par la loi de flnances. Enfin, toutes les communes appartenant à la même catégorie de population étaient soumises au même tarif; ce tarif était fixé de la manière suivante {même loi, art. 4) :
MoDtant
Désignaliou des catéKorit^s de commuuos. '*'Jf
personnelle
eu principal.
Villes de 50,000 âmes et au-dessus -fôO
Villes de 20,ooo à ôO,ooo âmes 3 75
Villes de 10,000 à 20,000 âmes 3 30
Villes de 5,000 à io,ooo âmes et chefs-lieux de département et d'arrondissement qui n'ont qu'une population au-dessous de
5,000 âmes 3 00
Commuues qui ont une population agglomérée de 1,500 à 5, 000 âmes 2 40
Autres communes au-dessous de 5,000 âmes 2 lO
La contribution mobilière fut maintenue comme impôt de répartition avec un principal de 24 millions.
Si l'on en excepte la disposition qui obligeait lés contribuables à faire dans les mairies la déclaration du chiffre de la valeur locative de leur habitation personnelle, les dispositions relatives à la contribution mobilière, que contient la loi du 26 mars 1831, n'ont pas cesse d'être applicables; elles ont été reproduites dans la loi du 21 avril 1832 qui sert encore aujourd'hui de régulateur pour le mode d'assiette et de répartition de la contribution dont il s'agit. On voit par là que la loi de 1831 était bonne dans son ensemble; on eut tort seulement de l'appliquer avec trop de rigueur, surtout en ce qui concerne la taxe personnelle. De là les clameurs et les plaintes que cette loi excita et qui forcèrent le Gouvernement à l'abandonner dès la première année de son application. {V. Péréquation.)