Période de 1832 à
La loi du 21 avril 1832 réunit la contribution personnelle à la contribution mobilière et décida que ces deux contributions seraient établies par voie de répartition entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables ; elle remit, en outre, aux conseils généraux, le soin de fixer le taux de la taxe personnelle dans chaque commune et disposa que les centimes additionnels ajoutés au principal du contingent personnel-mobilier ne porteraient que sur les cotisations mobilières.
Aucune des dispositions de la loi de 1832 n'a été abrogée ; les lois subséquentes qui se rapportent au même objet n'ont fait que compléter sur quelques points particuliers cette loi fondamentale. Ce sont :
1° La loi du 4 août I8M qui a prescrit la modification des contingents en cas (le constructions nouvelles ou de démolitions (V. Contingents);
2° La loi du 3 juillet 1840 qui a autorisé l'emploi d'un tarif gradué pour la répartition de la contribution mobilière dans les villes qui, en vertu de l'article 20 de la loi du 21 avril 1832, acquittent une partie île l'impôt personnel-mobilier au moyen d'un prélèvement sur les produits de leur octroi;
3° Les lois des 17 juillet 18S9 et 8 août 1890 qui ont accordé aux père et mère de 7 enfants, dans certaines conditions déterminées, l'exemption de la contribution personnelle-mobilière ;
4° La loi du CG décembre 1800 qui a assimilé les offiiùers d'état-major aux olliciers avec troupe.
Mais, si la loi du 21 avril 1832 a pu vivre un
PEHSONNELLfc:-MOBILIÈRE
Jemi-siècle sans subir aucune atteinte, clic n'en a pas moins oie, à diflércntes reprises, l'objet de tentatives de réforme.
Sous la monarchie de Juillet, on se préoccupa surtout d'améliorer la répartition à ses dilVérents degrés ; toutefois, niali;ré les divers travaux qui furent etTcctués dans ce but, la péréquation (jue l'on poursuivait ne put être réalisée. (V. Péréquation.) Il ue fut p.is question, pendant la période impériale, de remanier la répartition de la contribution personnelle-mobilière, mais le Gouvernement se pn occupa, à ilivcrses reprises, de la qui slion de savoir s'il n'était pas possilile, sans rien changer à recouomie générale des dispositions qui régissent l'assiette de cet impôt, d'apporter un soulagement aux classes peu aisées.
Dés ISdJ, lors de la préparation du budget de ISôG, le Gouvernement était disposé à faire dans ce but le sacritice d'une somme de 6 millions sur la contribution personnelle-mobilière et faisait rechercher les moyens à employer pour réaliser ses intentions.
La question fut examinée de nouveau en 1857, au moment de la préparation du budget de 1858, mais elle ne put encore être résolue d'une manière suirisaute pour être présentée aux Chambres. Ce n'est qu'en 1862, après de nouvelles études iVectuées par la direction générale des contributions directes, que la rètorine dont il s'agit fut traduite eu proposition de loi et insérée dans le projet du budget de 18G3. L'article 3 de ce projet était ainsi conçu :
11 sera prélevé, chaque année, sur le produit de l'impôt personnel et mobilier, un fonds de 5,oih),OiiO de francs.
Ce fonds sera réparti entre les dépiirtements, par un :écret impérial delibiTc en Conseil d'État. Dans chaque ■ icpartcmcnl larepariilion enseral';dte par le jirél'et, cnire Ils arrondissements, après avis du conseil ijcnoral. entre les communes ;i])rés avis du conseil d'arrondissement.
l.a partie de ce fonds allriliuéu à chaque commune y scia appliiiuee par les commissaires répartiteurs assistés du contrôleur des contributions direcies au déi/révement des contribuables les moins imposes parmi ceux qui vivent do leur travail ou qui, sans être réputés indigents, n'ont pas de moyens sullisanls d'existence
Le Conseil d'État, appelé à examiner le projet, proposa les deux rédactions suivantes :
L — \ partir de 1S63, seront exemptés de la contribution personnelle et mobilière :
1" Les manœuvres, journaliers, ouvriers et artisans, Iravaillanl à {ajournée, a façon, ou pour leur compte, qui vivent de leur travail et de celui de leur femme et de leurs enfants non mariés;
ï" les aiients, commis ou employés n'ayant pour vivre que les produits de leur emploi , lorsque ces produits n'excéderont pas la somme de i,iOO fr. par an, y compris la valeur locative du logement qui leur serait concédé gratuitement.
II. — A l'avenir, les cotes de lO fr. dans la ville de Paris, de 6 fr. dans les villes de plus de 100,000 âmes, de 5 fr. dans les villes de 20,000 à io;j,ooo âmes, de 4 fr. dans les communes de 1,000 a 20,000 ame?, de 3 fr. .00 c dans les autres communes, seront exemptées de la contribution personnelle et mobilière.
Mais aucun de ces systèmes ne trouva grâce devant la commission du budget qui, par l'oiTane de M. Alfred Le Roux, rapporteur (3 juin 1SG2), se borna à déclarer que la proposition était inopportune, vu les dilTicultés de la situation linancière. Cette pioposition aurait eu pour effet d'exonérer 1 1 ,000 à 12.000 contribuables.
Depuis 1S71, la contribution personnelle-mobilière a été l'objet d'un assez grand nombre de propositions de réforme dues à l'initiative parlementaire ; mais aucune d'elles n'a abouti, si l'on en
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excepte celles qui avaient trait à l'exemption des père et mère de 7 enfants et à rassimilalion des olliciers d'etat-major aux officiers avec troupe.
Le Gouvernement, de sou coté, a présenté, sur le même sujet, deux projets qui sont également restés sans suite.
Le premier de ces projets, relatif à la reforme de la contribution per.sounelle-iuoiiiiière, a été déposé le 2G février 1887, par M. Daupbiu, ministre des nuances. D'après ce projet, la tu.ve i)crsounelle était séparée de la ctuUribulioii mobilière et l'une et l'autre devaient être établies distinctement par voie de quotité.
Le projet ne changeait rien aux conditions dans lesiiuelles les contribuables sont actuellemeni soumis à la taxe personnelle: il changeait seulement le tarif de cette taxe. Désormais les conseils génératix n'avaient plus à intervenir. La taxe était délinitivemetit li.\ée par la loi elle-même : elle était uniforme pour toutes les comiuunes de même catégorie de population et variait de{)uis 1 fr. 2.". c. dans les communes de 2,000 habitants et au-dessous jus(|u'a 4 fr 50 c. à Paris.
Mais l'objet essentiel du projet de loi était la transformation de la contribution mobilière. D'impôt de répartition, cette contribution devenait un impôt de quotité, dont le tarif était lixé d'après la valeur locative de l'habitation personnelle, multipliée par un coefficient variant de 4 à 10 suivant cette valeur et suivant la population de la commune dans laquelle se trouve l'habitation.
Dans une commune de 1,500 habitants, par exemple, une valeur locative de 200 fr. était multipliée par i, tandis qu'une valeur locative de 3,001 fr. élait multipliée par 10; le revenu sujet à l'impôt était dan.s le premier cas de 800 fr. et dans le second de 30,010 fr.
Les mêmes valeurs locatives, dans une comimune de 25,000 habitants, étaient multipliées respectivement par 4 et par 6 et donnaient par conséquent un revenu imposable de SOO fr. et de 18,006 fr.
Ce projet ne vint pas en discussion ; la commission chargée de l'examiner en proposa le rejet (Rapj). de M. Jules Roche, 10 mai 18S7) et il fut retiré par un décret du 18 juin de la môme année. Le second projet fut déposé le 7 juillet 1888, par M. Peytral, ministre des finances.
Ce projet donnait au conseil général le droit de décider la suppression de la contribution personnelle, soit pour toutes les communes du département, soit seulement pour les communes qui en feraient spécialement la demande.
La ne s'arrêtait pas la réforme proposée par M. Peytral. Le projet de loi, tout en maintenant la valeur locative de l'habitation comme base de la contribution mobilière, cherchait à tenir compte, dans l'application de cet impôt, des charges de famille lies contribuables p(;ii aisés ; tous les chefs de famille qui justilieraient avoir à leur charge cinq personnes de leur famille partageant leur habitation personnelle ne devaient être taxés que sur les trois quarts de la valeur localive de cette habitation.
Cette réforme, comme les autres, n'a pas abouti ; aucun rapport n'a môme été fait sur le projet de loi dont il s'agit.