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locaux non imposables

La contribution mobilière n'est pas due pour les magasins, boutii|ues, auberges, usines et ateliers, ni pour les bàlimenls servant aux exploitations rurales, ni pour les locaux destinés soit aux bureaux des fonctionnaires publics, soit au logement des élèves dans les écoles et pensionnats, (t. 26 mars 1S31, art. 8.)

Ces exera|itioiis ont donné lieu, dans la prati(iue, à quel(|ues ditTicultes qui ont été résolues par la jurisprudence.

Quand les locaux commerciaux sont couiplèlrment distincts de ceux (|ui servent à l'Iiabiaiion, l'upplicaiinn de la loi ne préseule aucune incertitude ; mais il est des eus ou aucune des pariies des locaux du commerçant ne présenle exclusivement le caractère d'une ïiabitaliou Un ne sauiait loulefois alfianchir ce contribuable de l'impôt mobilier et l'on évalue, en conséquence, la i)arl de jouissance qui peut être attribuée a son logement personnel dans les h)caux qu'il occupe.

Pour les contribuables qui exercent des professions libérales, la même ditlicullé se produit, mais dans un sens inverse ; les locaux professionnels qu'ils occupent se confondent souvent avec leur habitation personnelle. D'après la jurisprudence, ces locaux ne doivent être exemples de l'impôl mobilier qu'autant qu'ils sont complètement séparés de riiabitafion.

La même doctrine a prévalu pour les bureaux des fonctionnaires publics; l'exemption ne leur est acquise que s'ils sont entièrement distincts de l'habitation personnelle.

On ne peut assujettir un contribuable à la cote mobilière pour une maison qu'il loue chaque année pour la saison d'été, du moment que cette maison reste, avant comme après sou séjour, à la disposiliou du propriétaire; l'imposition ne serait justifiée que si ce contribuable avait, pendant toute l'année, la libre disposilion de cette maison.

Un propriétaire, de son côté, n'est pas imposable pour les chambres et appartements qu'il de.-tine à la location en garni; ces locaux ne servent pas, en effet, à son habitation personnelle et ne peuvent qu'être imposés, s'il y a lieu, au nom des occupants eux-mêmes. La loi prévoit, en effet, l'imposition des habitants habituellement logés en garni ; elle prescrit île les impo-er d'après la va'eur locative de leur logement, évalué comme un logement non meublé. [L. 21 avril 1832, art. 16.)

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