‹ Dictionnaire des financesChapitre 1684 sur 3112 · C.apitaiue · texte numérisé non relu

C.apitaiue

Dans les au'res placen :

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Capitaine 0 .'.0

PERSONNELLE-MOBILIERE

ayant donné [art. 339), pour le service de la solde, une nomenclature des officiers sans troupe, fonctionnaires et employés militaires, qui sert également de régulateur pour l'assiette de l'imi^ôt.

Cette nomenclature comprend les treize classes suivantes :

U'^ classe. — Les maréchaux de France^ les ofQciers généraux, les officiers détachés dans le service d'élat-major, les archivistes d'état-major et le personnel de la télégraphie militaire.

a^- classe. — Lesfouclionnaires du corps de l'intendance, et, en ce qui concerne les frais de bureau, les suppléants de ces tbuctiounuires.

3<= classe. — Les otïiciers encore eu activité de l'ancien état-major des places, et, en ce qui concerne les Irais de bureau, les commandants d'armes, les majors de garnison et les commandants de camps permauents.

4' classe. — Les otïiciers de l'état-major particulier de fartillerie, les gardes et employés d'artillerie, les professeurs des écoles d'artillerie, et tous les otïiciers détachés à l'état-uiajor particulier de l'artillerie.

5'^^ classe. — Les o/liciors de l'éial-major particulier du génie, les adjoints, les emjjloyes et les sousotliciers stagiaires du génie, les professeurs des écoles régimeutaires du génie et les officiers détachés à l'état-major particulier du génie.

6'^ classe. — Les officiers du service de recrutement, les officiers du cadre administratif, permanent et soldé de l'armée territoriale, les officiers et vétérinaires employés dans le service des remontes et dans les allaires indigènes, les officiers et assimilés et les employés militaires du service des étapes et des réquisitions.

7' classe. — Les aumôniers militaires payés sur les fonds de la solde.

8<^ classe. — Les membres du corps de santé militaire autres que ceux des corps de troupe.

9- classe. — Les officiers d'admiuistratiou des bureaux de hieiit'aisunce, des subsistances, des hôpitaux, de l'habillement et du campement, les officiers d administration et les employés sous olliciors de la justice militaire, attaches aux panjuets et aux tribunaux militaires.

JUi-- classe. — Les vétérinaires militaires non compris dans les cadres des corps de troupe ou des établissements du service de la remonte.

11' classe. — Les interprètes militaires.

i-J~ classe. — Les officiers et assimilés et les employés militaires en nou-aciivite.

13'^ classe. — Les officiers et assimilés et les employés militaires jouissant d'une solde de reforme, et les gendarmes en possession d'une gratification temporaire de réforme ".

U convient de faire remarquer que les officiers et les archivistes d'état-niajor , bien que compris dans la uomeuclature qui précède, ne doivent plus, au point de vue de l'impôt, être assimilés aux officiers sans troupe. La loi de (Inances du 20 décembre 1890 dispose, en effet {art. GO), qu'à partir du 1*'' janvier 1891 " les officiers appartenant au service d'élat-major établi par les lois des 20 mars 1880 et 24 juin 1890 seront traités, au point de vue de l'assiette de la contribution personnelle-mobilière, sur le même pied que les officiers des corps de troupe ». Cette disposition n'est applicable qu'aux officiers du service d'état-uiajor proprement dit, à l'exclusion, tant de l'état-major général de l'armée (jiie des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie.

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