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Prélèvement sur les produits de l'octroi

Dans les villes ayant un octroi, la contribution personnelle-mobilière peut être [irélevée en totalité ouen partie sur les produits de l'octroi. L. 21 avril 1832, art. 20, et ijuill. 184 G, art. 5.)

1 . h'ormalifés auxquelles sont sou)inscs les donandes de prc'lèveuie/it.

La faculté du prélèvement remonte à une époque antérieure à la Révolution.

Sous l'ancienne monarchie, un certain nombre de villes étaient dans l'usage, quand elles y avaient

PKIISONNKIJ.K-MORILIKUI':

été autoriséos. de prilever sur le produit des taxes muuicipales d'entrée et île sortie tout ou partie de la taille qui leur était assignée climiue anuée. La Tille de Taris notaniuieiit jouissait de ce privilège. La suppression des octrois par rAsseuiblée constituante (7>.-L. 19-2 J/cV. 1791) mit toutes les villes dans l'oMigation de laisser aux contribuables la charge d'acquitter intégralement le montant de la contribution mobilière ; mais cette situation ne fut que passagère et la faculté du prélèvement fut de Douveau accordée, au fur et à mesure du rétablissement des octrois, à la ville de Paris d'abord (/..

26 germ. an IX\, puis à la ville de Marseille {L.

27 plur. an XIl) et à celle de Lvon. (L 13 p/ur. an .\7//. )

La loi du 24 avril 1S06 {art. 73 e^ 74) décida que les villes ayant un octroi pourraient être autorisées par une loi spéciale à remplacer le montant de leur taxe mobilière et somptuaire par une perception sur les consommations. Les villes de Bordeaux, JNantes, Versailles, Strasbourg et Orléans furent ainsi autorisées par la loi du 15 septcmltre 1807 {art. 17) à opérer ce remplacement que la loi du 25 mai 1817 {art. 48) sur le budget de 1S17 rendit eulln facultatif pour toutes les \illes à octroi dont les conseils municipaux en feraient la demande aux préfets.

Sous l'influence des préventions qui se manifestèrent vers 1830 contre les impôts indirects, il fut question d'apporter des restrictions à la facuilé de remplacement : mais ce projet n'aboutit pas et la loi du 21 avril 1832, par son article 20, qui est encore aujourd'hui en vigueur, régla délinitivenient le droit des conseils municipaux en la matière.

Cet article est ainsi conçu :

Dans les villes ayant un octroi, le continjïent personnel et niol)ilier pourra' èlre paye en totalité ou'en pjirtie par les caisses municipales, sur la demande i\m en sera faite auy préfets par les con«eils municipaux. Ces conseils déterminorunl la portion du contingent i|ui devra être prélevée sur les produits de l'octroi. La portion à percevoir au moyen dun rôle sera répartie en cotes m ibilieres seulement, au centime-le-franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers que lès conseils municipaux croiront devoir exempter de toute cotisation.

Les délibérations prises par les conseils municipaux ne recevront leur exécution qu'après avoir été aijprouvée.-i par ordonnance royale.

La loi du 3 juillet 184G {art. .j) a complété cet article en stipulant que la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un rôle pourra être répartie, quand les conseils municipaux en feront la demande, « soit au centime-le-franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ».

Il résulte de ces dispositions que c'est aux conseils municipaux qu'il appartient de déterminer annuellement la portion du contingent personnelmobilier à prélever sur les produits de l'octroi.

Ces conseils doivent faire connaître, en même temps que le montant dti prélèvement qu'ils entendent effectuer, les faibles loyers qui leur paraissent devoir être exemptés.

Le? délibérations des conseils municipatix ne peuvent recevoir leur exécution qu'après avoir été approuvées par décret, et celte autorisation n'est donnée que si les sommes à prélever sur la caisse municipale sont suflisantes pour couvrir le montant des taxes personnelles ainsi que les exemptions accordées aux petits loyers, de telle sorte que les contribuables qui demeurent imposés n'aient pas a

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payer plus que si la répartition était faite dans les coiiilitions ordinaires.

Ce principe se trouve également observé dans les tarifs gradues, car les tarifs dont il s'agit .sont formes, non en rehaussant progressivement la conlriluitioii assise sur les loyers des catégories supérieures, mais en modérant graduellement les taxes qui devraient être demaudées aux loyers des degrés intérieurs.

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