sage qui cxl fait de la f acuité du prélèvement
Vu certain nombre de villes ont profité des dispositions des lois de 1832 et de 1846.
Ce sont:
1° Les villes de Sedan, Rochefort, Granville, Cherbourg et La Croix-Rousse dans lesquelles la totalité dti contingent était prélevée sur les produits de l'octroi ;
2° Les villes de Kice, Troyes, Bordeaux, Vienne, Nantes, Orléans, Angers, Cherbourg, Coutanccs, Valognes, Lorient, Vannes, Hennebont, Lyon, Belleville, Darnctal, Dieppe, Rotien et Toulon, dans lesquelles la portion du continj-eut non prélevée sur l'octroi était répartie au centimele-franc des loyers d'habitation ;
3° Les villes de Marseille, S;iint-Etienne et Laval dans lesquelles la portion du contingent non prélevée sur l'octroi était répartie d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante des loyers.
Le nombre de ces villes a diminué d'année en année et deux villes seulement aujourd'hui (1S91) usent de la faculté du prélèvement: ce sont celles de Versailles et de Paris.
A Versailles, le prélèvement sur l'octroi est actuellement destiné, d'une part, à acqtiitter le produit des taxes personnelles et, d'autre part, à exonérer de toute cotisation les loyers réels d'habitation inférieurs;! 100 fr. Ce prélèvement n'est, pour 1891, que de 18,000 fr. sur une contribution qui s'élève en principal et centimes additionnels à 480,9 iO fr.
Le montant des sommes prélevées sur les produits de l'octroi, en ce qui concerne la ville de Versailles, a varié de la manière suivante :
De 1807 à 1817 61,017f.30
Ea 1818 80,000 00
En 1819 et 1820 75,000 00
De 18l'1 .-i 1823 70,00000
De 1824 à 1831 7.0,000 00
Eu iSTi 40,000 00
En 1833 et 1834 60,000 00
De 1835 à 1841 .50,000 00
De 1842 à 1873 25,010 00
De 1874 à 1890 38,000 00
En 1891 18,000 00
L'objet du prélèvement sur l'octroi, à Paris, est de payer le montant des taxes personnelles et de dégrever partiellement les contribuables dont le loyer réel n'atteint pas 1,200 fr. Tel est du moins le sens des délibérations prises depuis plusieurs années par le conseil municipal et approuvées par décrets.
Aux termes de ces délibérations, sont exempts de la contribution mobilière, parce qu'ils sont assimilés aux indigents, les indiviilus habitant des locaux d'une valeur locative réelle inférieure à ôOO fr. Cette exemption toutefois n'est pas applicable :
1° Aux personnes ayant un simple pied-à-terre à Paris ;
2° Aux propriétaires logés ou non dans leur propre
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maison, imposes au rôle foncier de Taris et doDt l'indigence n'a pas été régalièrenieut constatée ;
3° Aux patentes dont le loyer d'halMtation réuni au loyer iudustriel atteint 500 fr. de valeur réelle'.
Les loyers imposables ou loyers matriciels représentent a Paris les 1/5 des loyers réels.
Le conseil municipal fixe chaque année le tarif gradué d'après lequel les cotes mobilières doivent être établies en principal et centimes additionnels. Ce tarif est appliqué aux diverses catégories de valeurs matricielles et c'est le produit ainsi obtenu qui seul est compris dans le rôle.
Le tableau ci-après indique les résultats auxquels on est arrivé pour l'année 1890.
Catégories des loyers matriciels
1 à 599 Ir. . .
600 à 699 fr. . .
700 à 7:'9 Ir. . .
900 à 999 fr. . .
1,000 fr. el au-
Montant -, ,.
, , Tarif, des loyers
matriciels. P. 100.
48,250,4151' ll,'.'a3,020
5,8dl ,5o0 ll,145,i00
6,44ij,745
Produit
de l'application
du tarif.
1,058,813 Où 67(5,908 22
dessus
Totaux L'3o, 372, 3101"
Or, comme le contingent en principal assigné à la ville de Paris, augmenté des centimes additionnels généraux, départementaux et communaux,
s'élevait à 28,126,247 fr. 76 c.
la différence, soit 3,929,503 00
a été payée par la caisse municipale.
Sans le prélèvement sur l'octroi, 245,591 contribuables auraient été astreints au paiement d'une taxe personnelle de 2 fr. 26 c. et tous ceux dont les loyers matriciels sont inférieurs à 1,000 fr. auraient élè taxés uniformément pour leur cote mobilière à raison de 11.74 p. 100 de ces loyers ; le taux de 11.74 p. 100 était, en effet, pour 1890, le centime-le-fraiic normal, c'est-à-dire le tarit qui aurait été appliqué à tons les coutribuables si aucune partie de la contribution n'avait été prélevée sur l'ociroi.
On voit par là que le tarif gradué ne surtaxe personne; il dégrève seulement une partie des contribuables dans des proportions d'autant plus fortes que leurs loyers sont moins élevés.
Des divergences d'appréciation se sont manifestées à diverses époques, entre le conseil nuinicipiil de Paris et le département des linances, au sujet de l'application des articles 20 de la loi du 21 avril 1832 et 5 de la loi du 3 juillet IS-4C.
Le conseil municipal prétendait avoir le droit d'appliquer un tarif gradué pouvant dépas.ser le centiine-le-franc normal de façon à faire supporter, au moins dans une certaine mesure, aux loyers élevés la part d'exonération accordée aux faibles loyers, au lieu de prélever intégralement cette part sur les produits de l'octroi. Le déparlement des finances a toujours combattu cette doctrine et il n'y a été dérogé que pour l'année 1871, ce qui s'explique par les conditions particulières dans lesquelles a été pris l'arrêté, en date du l"' février
1. Celle rlisiiosilion a élémoriiliéo pour 1892. .\iix loniics flu rjùcret rlii 1 1 fcvrior 1892 qui ii rét,'li; lo morlo rie ri;|).irlitioii fit) la contribution inoi)ilicro do l'ari.s pour ladite îimiùo, rox(Miii)tion est accordûo aux [laloiitiis do.s 7'-- et 8 •■ i-la.sse3 du taiilonu ,\ (et à roux dos autres laliloaux ne uayaut pas un droit lixe supùrieiir à coliii de la 7^- classe), Iors(|ue leur loyer d'iialiitation réuni à leur loyer industriel n'oxcédo pas une valeur locativo rtiollo ne l.ooofr.
PERSONNELLE-MOBILIERE
1871, par lequel le maire de Paris a réglé le mode de répartition de la contribution mobilière pour ladite année, et encore le Conseil d'État a-t-il donné raison aux appelants.
Des propositions tendant à faire modifier la législation dans le sens des prétentions du conseil municipal de Paris ont été présentées à la Chambre des députés, d'abord par M. Floquet (18 décembre 1883) et ensuite par M. Camille Dreyfus (16 novembre 1885), Ces propositions ne sont pas venues en discussion, Uiais un amendement au projet de loi sur les contributions directes de 1888, présenté dans le même but par M. Camille Dreyfus, le 1*'' juillet 1887, a été repoussé.
L'importance des sommes prélevées par la ville de Paris sur les produits de son octroi a varié d'une manière sensible depuis le commencement du siècle et ces variations sont surtout notables quand, au lieu de considérer le prélèvement en valeur absolue, on le rapproche du moulant de la contribution personnelle-mobilière. C'est ce que fait voir le tableau ci-après :
Montant Rapport
de la Montant da prelriemeot
Années. contribution du au montant
personnelle- prélèvement. de la
mobilière. contribution.
.\n XIII .... 5,881,437i'50 4,917,437''50 84 p. 100
1816 7,851,905 OJ 5,2(38,062 00 68 —
1872 15,421,017 18 3,5J0,:6ii 89 23 —