Répartition entre les arrondissements et les communes
Il en est de même, sauf dans quelques départements, pour les contingents des arrondissements et des communes.
Voici la cause de l'exception signalée.
Kn vertu de l'article II de la loi du 21 avril 1832, le directeur des contributions directes fournit chaque année au conseil général et aux conseils d'arrondissement, pour aider ces assemblées dans leur travail de répartition, un tableau présentant, par aiToudissement et par commune, le nombre des indiviilus passibles de la taxe personnelle et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation. Ce tableau, limité tout d'abord à ces seuls renseignements, a été amplifié à partir de 1847, à la suite de la mise à exécution de la loi du A août 1814 et présente, depuis cette époque, deux modes de répartition.
Le premier mode, qui est suivi dans la plupart des départements, n'est autre que la reproduction , par commune et par arrondissement, des contingents arrêtés dans la répartition précédente et modifiés uniquement en raison des constructions nouvelles et des démolitions ; c'est, en somme, l'application aux contingents des arrondissements et aux contingents des communes de la règle qui sert de base à la fixation annuelle des contingents départementaux.
Dans le deuxième mode, le contingent départemental, après déduction du produit des taxes personnelles, est réparti entre les arrondissements et entre les communes an ceiitime-le-friincdes valeurs locatives d'habitation. Le contingent personnelmobilier de chaque arrondissement et de chiique commune se compose, dans ce projet : 1° du contingent mobilier obtenu par la répartition dont il s'agit; 2» du produit des taxes personnelles correspondantes. Ce second mode est adopté actuellement (1891) par les conseils généraux et les conseils d'arrondissement des Hautes-Alpes, des .\rdennes, de l'Aude, de la Côte-d'Or, de la Dordogne et de la Meuse.