VII. DE LA MODIFICATION ANNUELLE DES CONTINGENTS
C'est la loi du 4 août 1844 qui a prescrit la modilicalion annuelle des contingents de la contribution personnelle-mobilière en raison des constructions nouvelles et des démolitions. Antérieurement, les cliangements qui survenaient dans la matière imposable étaient, quelle que fût leur nature, au profit ou à la charge des contribuables déjà imposés.
L'article 2 de la loi précitée est ainsi conçu :
A dater du i"- janvier 1846, le contingent de chaque département (Jans la contribution personnelle et mobilière sera diminue du montant eu principal des cotisations personnelles et mobilières allérenles aux maisons qui auront été détruites.
A partir de la môme époque, ce contingent sera augmenié proportionnellement ;i la valeur locati\e des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mesure que ces maisons seront imposées à la contribution lonciére. l-'augmentalion sera du 2i^- de la vuleur locative réelle des locaux consacrés à l'habitation personnelle.
L'application de cet article a donné lieu, dans la pratique, a quelques dilTicullès.