Recouvrement
La contribution personnelle-mobiliùre est payable par douzièmes.
Cette règle comporte tontcfois une exception lorsque la contribution pensonnelle-mobilière (ce qui arrive dans les villes) est comprise dans le même rôle que la contribution des patentes. Dans ce cas, si le rôle est publié aprrs le \" mars, les douzièmes échus ne yout pas imniédialeinent exifribles ; le recouvrement en est fait par portions é;,'ales, en même temps que celui des douzièmes non échus. C'est re.\tensioii à la contribution pcr- .sonnelle-niobilière de la disposition contenue, à l'égard de la contribution des patentes, dans l'ar-
ticle 29 de la loi du 15 juillet 1880 et précédemment dans l'article ^i de la loi du 25 avril 1814. Cette extension a été autorisée par une décision ministérielle du 4 août 1845; elle se justifie par l'impossibilité matérielle qu'il y aurait d'indiquer sur un même avertissement (puisque l'avertissement, comme le rôle, est commun aux deux contributions) deux modes de libération différents.
Le droit de se libérer par fractions est suspendu en cas de déménagement hors du ressort de la perception comme en cas de vente volontaire ou forcée : la contribution personnelle-mobilière est alors immédiatement exigible pour la totalité de l'année courante (L. 21 avril 1832, art. 22). Cette disposition a pour but de permettre au Trésor d'exiger le paiement avant que le gage échappe à sou action.
Le recouvrement de la contribution personnellemobilière peut être poursuivi, dans certains cas, sur les propriétaires et sur les principaux locataires. Aux termes de l'article 22 précité, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires doivent, en effet, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle-mobilière et donner, dans les trois jours, avis du déménagement au percepteur, si les quittances ne leur sont pas représentées. Faute de remplir ces formalités, ils seraient responsables de l'intégralité des sommes restant dues par leurs locataires.
Dans le cas de déménagement furlif, les propriétaires ou princii)aux locataires peuvent également être rendus responsables de la contribution personnelle-mobilière de leurs locataires, mais seulement des termes écbus de cette coutribulion , s'ils ne font pas constater, dans les trois jours, le déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police. [Pleine loi, art. 23.)
Enfin, dans tous les cas et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires peuvent être astreints à payer la contribution des personnes logées par eux en garni. {V. Privilège.)