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Des causes des réclamations

La contribution personnelle-mobilière donne lieu à des demandes en décharge ou réduction et à des demandes en remise ou modération.

Le droit pour les contribuables de présenter des demandes en décharge ou réduction résulte des lois du 3 nivôse an Vil {art. 50), du 21 avril 1832 (art. 28) et de l'arrêté du 24 floréal an Vil {art. 7 et suiv.). Il y a lieu à décharge lorsque le conlrihuable est imposé par double emploi, lorsqu'il est imposé dans une commune oii il n'a pas de domicile ni d'habitation meublée, ou lorsqu'il se trouve dans le cas de revendiquer le bénéfice d'une des exemptions accordées i)ar les lois. Il y a lieu à réduction, lorsijue le contribuable est surtaxé, c'està-dire lors(iue le loyer servant de base à sa contribution mobilière est trop élevé comparativement à ceux ([ui sont attribués aii.\ autres conlribuables de la commune.

Un contribuable, bien que justement taxé, peut demander, à titre gracieux, le dégrèvement total ou partiel de sa contribution personnelle -mobilière, lorsqu'il se trouve mis, par suite de circons-

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tances exceptionnelles ou paiticuUéres, dans l'iiupossibilitè d'acquitter sa cote. Les demandes de l'espèce constiinont les demandes en remise ou modération.

Un irraud nombre de réclamations sont motivées par des cliangements de domicile. Les nécessités de la confection des riMes obligent, en ellVt, l'administration à faire recueillir, dés le milieu de cbaque année, les éléments des rôles de l'année suivante et à faire délerniiner ces éléments d'après les faits existant, dans clia»|ue commune, à l'ipoque du travail. Il s'ensuit que les contribuables qui cliangent de domicile dans les derniers mois de l'année sont exposés à se trouver imposés, soit à la fois dans leur nouvelle et dans leur ancienne résidence, soit dans cette dernière seulement.

Eu cas de double nnposition, il n'y a pas de difficulté ; le contribuable ne doit l'impôt que dans la commune de sa nouvelle résiilence (L. -21 arril 1S32. art. 13) et il n'a qu'à justilier de son imposition dans cette commune pour obtenir décharge de son imposition dans l'autre.

Si le contribuable n'est imposé que dans la commune de son ancienne résidence, c'est là, exceptionnellement, qu'il doit payer l'impôt, à moins qu'il ne soit pas imposable dans sa nouvelle résidence ou qu'il ne juslilie avoir quitté l'autre commune avant le travail des mutations ; il aurait droit, dans ce dernier cas, à la décharge de sa cotisation, parce que son maintien dans le rôle delà commune en question serait alors le résultat d'une erreur de l'administration.

L'obligation imposée au contribuable, en cas de départ survenu après le travail des mutations, d'acquitter la contribution personnelle -mobilière dans son ancienne résidence peut lui être préjudiciable, s'il a pris dans la commune de sa nouvelle résidence un logement moins important ; lorsqu'il eu est ainsi, il a la faculté de demander son inscription au rôle de cette dernière commune, ce qui lui permet d'obtenir décharge dans son ancien domicile.

Quand le changement de domicile a lieu dans l'intérieur d'une même commune, le contribuable peut toujours demander que sa contribution mobilière soit réglée d'après l'importance de son habitation a l'époque du 1*"" janvier.

Le maintien de la taxe personnelle nentraine pas toujours le maintien de la cote mobilière et réciproquement. Quand un contribuable n'a plus, dans sa nouvelle résidence d'habitation, qui lui soit propre, il doit, tout en restant assujetti à la taxe personnelle, être déchargé de sa contribution mobilière. Inversement, un domestique imposé à la contribution personnelle-mobilière peut être maintenu à la contribution mobilière pour l'habitation de sa famille, mais il doit être déchargé de la taxe personnelle.

En vertu du principe de l'annualité de l'impôt, lorsqu'un contribuable vient à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote IL. 21 aoril 1832, art. 21), sans qu'il y ait lieu de distinguer si son habitation est restée ou non à leur disposition.

Mais cette distinction doit être faite, lorsque le décès est survenu entre l'époque du travail des mutations et le l*'' janvier. iJans ce cas, si les héritiers ont conservé l'habitation du défunt à leur disposition après le l"" janvier, ils doivent acquitter la contribution mobilière inscrite en son nom et ne

peuvent obtenir que la décharge de la taxe personnelle. Tel est notamment le cas pour la veuve qui continue à habiter la maison de son mari,

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