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Des l'Jl'efs des rcclama/io/is

« En matière d'impôt de répartition le contingent assigné à une commune constilue envers l'État une dette indivise dont chaque habitant imposable doit payer une part proportionnelle. Si donc, dans la répartition, une surtaxe com[)arativc, une erreur de calcul, un double emploi, un faux emploi sont connnis, le contribiiiible qui en est victime se trouve supporter en partie la dette de ces codébiteurs, il a contre eux le droit de répétition et c'est par voie de réimposition que ce droit est exercé. » C'est ainsi que s'exprimait M. Magne, le rapporteur de la commission du budget de 1847 {Rapp. sur les receltes 19 mai IS-iG), et l'on ne peut mieux expliquer et justilier le principe de la réimposition.

Ce principe trouve surtout son application dans la contribution personnelle-mobilière ([ui est celle qui, par sa nature, donne lieu au plus grand nombre de dégrèvements réimposables. La réimposition consiste à ajouter au rôle d'une année les dégrèvements accordés sur les rôles de l'année précédente.

Mais il est des cas où les dégrèvements accordés ne sauraient équilablement être mis à la charge des contribuables ; c'est ce qui arrive quand un habitant, régulièrement imposé dans le principe, éprouve, par suite d'un événement ultérieur, des pertes qui le mettent hors d'état de se libérer envers le Trésor et motivent un dégrèvement d'impôt à titre gracieux. La cotisation de ce contribuable, exactement établie, n'a pas été un allégement pour les autres et il ne serait pas juste de la réimposer sur eux ; c'est le fonds de non-valeurs, dans ce cas, qui supporte la dépense.

En résumé, d'une manière générale, les demandes en décharge ou réduction donnent lieu à des dégrèvements rèimposables et les demandes en remise ou modération à des dégrèvements non réimposables.

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