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IX. DE LA TAX£ SOR US LOYEBS EN ALGÉRIE

La contribution personnelle-mobilière n'existe pas en Algérie, mais il y est perçu, au profit des communes, une taxe sur les loyers qui a le même caractère que notre contribution personnelle-mobilière.

La taxe municipale sur les loyers a été réglementée par l'arrête du Chef du pouvoir exécutif, en date du i novembre 1848, relatif à la constitution de la propriété communale et à la nature des revenus communaux. Les articles 13 à 30 de cet arrêté, qui traitent du mode d'assiette et de recouvrement de la taxe sur les loyers, sont, à peu de chose prés, la reproduction de la loi du 21 avril

La taxe sur les loyers est un impôt de quotité ; elle se compose exclusivement d'une taxe basée sur la valeur locative de l'Iiabitation ; elle est due par tout habitant franeais, indigène ou étranger de tout sexe, non réputé indigent. Sont imposables tous les locaux qui, en France, seraient passibles de la contribution mobilière. Les dispositions relatives aux olTiciers, aux fonctionnaires logés gratuitement dans des bâtiments publics, aux habitants logés en garni, à l'annualité de l'impôt et à

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la responsabilité des propriétaires sont également appliquées en Algérie comme dans la métropole.

On évalue les loyers, soit d'après les conventions réelles, soit par comparaison avec d'autres loyers analogues et notoirement connus ; c'est le système suivi en France pour la détermination des valeurs locatives qui servent de base à la contribution des patentes.

Le taux de la taxe à appliquer aux loyers réels ainsi déterminés varie de commune à commune, il est fixé annue'lenient par chaque conseil municipal, mais sans pouvoir dépasser 10 p. 100 du loyer.

D'après l'arrêté du i novembre 1848, le soin d'établir les matrices et L s rôles de la taxe sur les loyers appartenait exclusivement aux administrations municipales (|ui. chaque année, faisaient désigner pour cet objet cinq commissaires par le conseil municipal : mais une décision du ministre de l'Algérie et des colonies du 7 novembre 1868 a donné aux agents des contributions directes la mission de procéder, avec le concours d'une commission municipale, à l'assiette de la taxe dans les communes ayant plus de 10,000 habitants.

Les valeurs locatives imposables se sont élevées pour l'année 1 8S2 à 20,Si7,63ô fr. et la taxe a atteint, pour lamême année, le chiffre de 1,302,321 fr. 01 c; le taux moyen de la taxe dépassait, par conséquent, 6 p. 100.

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