Espagne
Kii Espagne, le Gouvernement a ledroitd'interdire l'introduction dans le royaume de tous sarments, plants et greffes de vignes ; la loi lui impose, d'autre ])art, l'obligation, au cas oii un foyer de phylloxéra se présente dans la péninsule, de faire procéder à l'exlirpation des ceps morts ou attaqués ainsi qu'à l'arrachtment de tous ceux qui se trouvent à moins de 20 mètres de distance du dernier pied. 11 n'est alloué aucune indemnité pour l'extirpation des vignes mortes ou malades ; pour celles qu'on détruit dans la zone de 20 mètres ci-dessus spécifiée, on rembourse au propriétaire la valeur de la récolte de l'année suivante. Ces indemnités sont couvertes an moyen d'une imposition supplémentaire annuelle de ?.j centièmes de piécette que les conseils généraux ont été autorisés dans l'origine à voter pour deux ans.
i. Italie.
La loi du 13 mai 1883 a résumé en un texte unique toutes les dispositions des lois antérieures prises contre le phylloxéra.
Cette loi permet de suspendre l'importation et le transit des ceps de toute espèce de vignes, des raisins frais, etc. : elle autorise les délégués du ministre de l'agriculture à pénétier dans toutes les localités où se trouvent des vignes et charge les syndics d'exercer une surveillance rigoureuse sur tout le territoire de leur commune.
Quand la présence du phylloxéra est constatée sur un point, le minisire prescrit le mode de destruction de la vigne atteinte : il fait la délimitation du territoire phylloxéré et celle de la circonscription de protection qui doit être également détruite ; il ordonne en même temps la délimitation d'une zfioe de protection ; des indemnités sont accorilée.saux propriétaires ; ces indemnités sont réglées en tenant compte, pour les vignes infectées, du degré de la nia'adie et de la prohabilité de leur con- .servalion ; punr h-s vignes indemnes, fh; la possi-
PL\NOS (Taxe sur les)
bilité de leur conservation eu égard aux chances d'invasion qui les menacent.
Les frais relatifs à la destruction des vignes et aux indemnités à accorder aux propriétaires sont répartis par moitié entre l'État et l'assemblée des provinces, sans toutefois que la quote-part de chaque province puisse être supérieure à une surtaxe de 4 p. 100 sur l'impôt direct.