‹ Dictionnaire des financesChapitre 174 sur 3112 · II. HISTOBIQUC : ANCIEN RÉGIME · texte numérisé non relu

II. HISTOBIQUC : ANCIEN RÉGIME

1. Origine de l'ancien contrôle; contrôle des actes notariés.

Les droits domaniaux perçus autrefois pour le compte du roi étaient de trois sortes :

1" Les droits réjralieus, c'est-à-dire ceux qui dérivaient immédiatement de la souveraineté et qui ne pouvaient être exercés que par le roi lui-même : tels étaient les droits d'amortissement, de t'ranc-lief et de nouvel-acquêt dont il sera question plus loin, ainsi que les droits d'aubaine et de bâtardise eu vertu desquels le roi recueillait, en certains cas, la succession des aubairis et des bâtards ;

2° Les droits féodaux attachés à la possession des terres de la couronne ; ces droits étaient ceux que percevait tout seigneur féodal sur les liefs et censivcs relevant de lui (lods et ventes, quint, reUef, etc. V. infrà, n° 3l ;

3" Enlin, et cette dernière catégorie nous intéresse plus particulièrement, les droits qui, à l'origiue, avaient été attribués aux titulaires de certains oflTices créés dans un but d'utilité publique et qui, après la suppression de ces ofllces, furent réservés eu totalité ou en partie au proQt du roi : tels étaient notamment les droits de contrôle, de greffe, de scel, etc., et même ceux de centième-denier en tant qu'ils pouvaient élre considérés comme salaires de Vinsinuation de certains actes (Pour l'insinuation, V. injrà, u" 4. et Hypothèques.)

Lorsque les olFices de contrôleurs et autres, concédés originairement moyennant hnance , vinrent à être supprimés, les fonctions en vue desquelles ces otlices avaient été créés n'en subsistèrent pas moins ; seulement, au lieu d'être remplies par des officiers, propriétaires de leurs ollices, elles furent exercées par des commis ou préposés, chargés de percevoir pour le compte du roi les droits que ces ofDciers avaient jusqu'alors perçus pour euxmêmes. Ces droits continuèrent à être considérés comme salaires, puisque les mêmes fonctions subsistaient.

L'institution du contrôle paraît avoir répondu à un besoin réel. « Le Controlle, dit à ce sujet Ferrières, est une formalité dont l'objet est d'empêcher les antidates et les fraudes, dont les exemples étaient fréquents, avant qu'elle fût établie. >> De même, Bosquet nous apprend que la création du contrôle eut pour motif « de conserver l'intérêt des familles et d'assurer la priorité d'hypothèque, en mettant les actes et contrats à l'abri des doutes et des suppositions d'antidatés ». (Bosquet, v" Contr. des actes des notaires.)

Il était nécessaire, en effet, que le pouvoir public intervint alors, dans la mesure du possible, pour sauvegarder l'existence des actes et mettre leurs principales dispositions, ainsi que leur date, à l'abri de toute tentative frauduleuse. Le notariat était loin d'être à cette é|ioque ce qu'il est aujourd'hui. Bosquet 'î)ict. des Domaines, v° Notaires) nous fait la triste peinture de l'ignorance, de l'incurie et sou-

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vent de la mauvaise foi d'un grand nombre de tabellions, à la lin du xvin* siècle. Or, si telle était la situation dans bien des provinces, à cette époque relativenu'iit récente, ou comprendra sans j'eine combien riustituliou du contrôle devait être nécessaire deux siècles plus tôt. lors(iu'elle fut établie.

C'est pour répoudre à cette nécessité (lu'llenri 111, par une ordonnance donnée à lUois, en juin 15S1, créa le contrôle des actes : «Il ne pourra, porte l'article !*■■ de cette ordonnance, être acquis aucune seigneurie, propriété, droit d'hypothèque et réalité, encore que les acquéreurs aient pris possession, par ([uelque contrat que ce soit, venditiou, échange, mariage, donation, cessions et transports, constitutions de rentes, garanties, partage, adjudication par décret, baux perpétuels à eniphytéose ou à temps excédant neuf années s'ils n'ont été enregistrés dans deux mois du jour et date d'iceux, es registres qui seront par nous ordonnés es bailliages, sénéchaussées , prévôtés et juridictions royales où lesdits biens ainsi aliénés et sur lesquels ou voudra prétendre droit tle propriété , seigneurie, hypothèque ou réalité, sont assis...

« A cet effet, porte l'article 7, créons et érigeons, en chacun siège royal..., en titre d'olllce formé, un contrerolleiir qui s'appellera contrerolfeur des titres, auxquels oihces de contrerolleur sera par nous et non par d'autres pourvu de bons et notables personnages qui enregistreront chacun en son ressort lesdits contrats et adjudications... Et les deniers en provenant employés tant à partie du paiement des gens de guerre, étant en nos garnisons es villes de frontière, et autre dépense pour le bien et conservation de notre État. »

Ces dernières lignes font voir que la nouvelle mesure n'était pas désintéressée: on avait besoin d'argent; mais il faut reconnaître que le moyen auquel on eut recours pour s'en procurer fut heureux. Les actes otfraient peu de garanties quant à leur date et môme quant à leur contenu ; le public avait besoin d'être protégé : on flt donc payer la protection de l'État. Le préposé, chargé d'enregistrer les actes, devait, non seulement faire une analyse sommaire de l'acte sur un registre qui était arrêté jour par jour, mais encore parapher les rôles et les renvois et en indiquer le nombre sur le registre, ainsi que celui des mots rayés : c'était une constatation ne varietur. Cette vérilication des rôles des actes a donné naissance au mot contrerolleur, employé dans l'édit de 1581, dont on a fait depuis contrôleur.

L'institution du contrôle fut loin d'être partout appliquée. Henri IV et Sully s'en préoccupèrent peu et ce ne fut qu'à la fin du règne de Louis XIV que le contrôle se généralisa et entra délinitivement dans le domaine de la pratique. Un édit du mois de mars 169:5 rappela les dispositions de l'ordonnance de 1581 et prescrivit notamment " que tous les actes qui seraient reçus par les notaires du Chàtelet de Paris et de la ville de Lyon, et par les autres notaires et tabellions royaux, notaires apostoliques, ceux des seigneurs tant réguliers que séculiers, et greHiers des arbitrages dans toute l'étendue du royaume, fussent enregistrés dans le bureau le plus voisin du lieu où l'acte était passé, à la diligence des notaires, tabellions et grelTiers qui les auraient reçus, ([uinze jours au plus tard après la date d'iceux.... » Des amendes étaient prononcées pour infraction à ces dispositions. L'édit ajouta que les parties ne pourraient acquérir, en

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■vertu d'actes qui u'auraicnt point été contrôlés, « aucun privilège, hypotlièque, propriété, ni aucun autre droit, action, exception ni exemption ».

Des exceptions ne tardèrent pas à être apportées à cette règle générale. Une déclaration du 27 avril de l'année suivante (1694) dispensa les notaires de l'aris de la formalité du contrôle, en reconnaissance d'un prêt de 900,000 livres qu'ils avaient fait au Trésor, mais dont ils touchèrent d'ailleurs l'intérêt au denier dix-huit. La même dispense fut accordée aux notaires de la Flandre, du Haiuaut, de l'Artois, du Cambrésis, au moyeu d'une sorte d'abonnement. Les actes des notaires de i^aris et des provinces ainsi rèdimées par abonnement étaient censés conirôlés et. par suite, on pouvait eu faire usage dans tout le royaume, sans contravention.

Les tarifs des droits furent modiOés et remaniés par des édits de 1G98, 1699 et 20 mars 1708.

Enfin, après la banqueroute de Law, un édit du 29 septemljrc 1722 supprima les exemptions qui avaient été accordées en faveur des notaires de l'aris et de certaines provinces et créa un nouveau tarif qui était encore eu vigueur au moment de la Révolution '.

Le tarif de 1722 divisa les droits eu droits fixes et en droits proportionnels. Les droits fixes variaient selon la nature des actes et, fréquemment, selon la qualité dés pcr.sonnes ; ainsi, les contrats de mariage dans lesquels les biens des conjoints n'étaient ni désignés ni estimés, supportaient un droit fixe s'olevant à 30 livres pour les gentilshommes qualifiés et autres personnes considérées comme riches, et qui s'abaissait jusqu'à 1 livre 10 sous pour les ouvriers des champs.

Le droit proportionnel le plus élevé était celui auquel donnaient lieu les actes de vente et de donation. Jusqu'à 10,000 livres, ce droit était de 10 sous par 100 livres et, à partir de 10,000 livres, il était réduit à 20 sous pour chaque 1000 livres. Si le prix n'était pas désigné, on percevait 200 livres pour tenir lieu du plus fort droit.

Outre le droit de contrôle, considéré comme salaire de la formalité, les ventes et donations immobilières supportaient, en vertu de l'édit de décembre 170.3, le ceidième-denier (I p. 100), qui était un véritable impôt sur toutes les mutations de biens immeubles, soit entre-vifs, soit par décès : il en sera question plus loin.

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