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Contrôle des aatres actes

Les actes sous seing prive, engloljés dans les dispositions générales de l'ordonnance de 1581 précitée, furent spécialement assujettis au contrôle par un édit du mois d'octobre 1706.

Le conlrole (les exploits ou actes des huissiers, établi par un édit de janvier IG.Vi et par une déclaration du roi, du 18 août IGôô, fut remis délinitivemcnt en vigueur et rendu obligatoire par un autre édit ilu mois d'août 1669. Le but de ces dispositions fut d'empèclicr les antidates.

Lis jinjeiiie/tts et arrêts n'étaient pas sujets au contrôle iBo.><iuet, v" Adcs judiciaires). 11 existait toutefois: 1" uu contrôle des déclarations de dépens qui donnai! lieu à une perception d'un t^ou par

1. Ce riHal)lis.'iciiienl du conirûle pour les notaires de l'iiri.s ne fui pas de longiie diinje : un nouvel édit du 7 décoiiiljre I72.'i le rempla(;a, à parlirdu l' janvier suivant, par lin droit do timliro spécial sur les papiers el expéditions de leurs actes; cet état de choses lut rnaintoiiu jusqu'à la loi de 1790.

livre sur les dépens et dommages-intérêts; 2" un contrôle des expéditions, créé par un édit de juin 1627, dont le but était de veiller à la régularité des pièces et à l'exactitude du coût qui y était indiqué; on l'appelait le contrôle-tiers des grelïes parce que le contrôleur prélevait pour le Trésor le tiers des émoluments des grefTiers. Il existait en outre des droits de scel qui se percevaient sur les grosses des jugements et autres actes judiciaires et même, avant 1706, sur les grosses des actes notariés. Comme toute justice émanait du roi et que l'exécution forcée d'uuc sentence ou d'un contrat ne pouvait avoir lieu qu'au nom de l'autorité souveraine, celle-ci exigea l'apposition du sceau royal atiu de rappeler l'origine do leur force exécutoire. Ou créa doue le petit scel, ainsi appelé par opposition au grand sceau qui était entre les mains du garde des sceaux de France et qui servait à sceller les édits, lettres-patentes et autres actes émanant de la grande chancellerie.

Le droit de scel des actes des notaires fut supprimé par un édit d'août 1706 qui attribua aux notaires le droit de sceller eux-mêmes leurs actes ; il ne subsista que pour les actes judiciaires. Enfin, un édit de décembre 1713 supprima délinitivement tous les offices de garde-scel, mais ne manqua pas de réserver pour le domaine la perception des droits. Cette taxe fit désormais partie de la ferme et la formalité du scel fut donnée par les commis du fermier au moyen d'un simple certificat portant que les actes et jugements avaient été scellés et, point essentiel, que le droit avait été payé. Il n'y eut plus apposition du sceau royal; mais le droit, qui avait été à l'origine le salaire de cette formalité, n'en continua pas moins à être perçu.

Le droit de scel était gradué avec un maximum de 30 sous, plus les sous pour livre, sur les sentences et jugements portant condamnation, liquidation, contrainte ou décharge de sommes liquidées et les exécutoires de dépens. 11 était également gradué, avec un maximum de cinq livres en principal, sur les adjudications : il était fixe pour les autres actes judiciaires.

Enfin, il existait un contrôle des actes d'affirmation de voyage, présentations, défauts et congés, créé en 1704, et un contrôle des greffes proprement dit, établi l'année suivante, qui percevait le dixième, par augmentation, de tous les produits des greflés. {V. Greffe.)

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