‹ Dictionnaire des financesChapitre 1746 sur 3112 · Comniissaires de police · texte numérisé non relu

Comniissaires de police

L'organisation des commissaires de police se rattache à la loi du 28 pluviôse an VIII. Elle a été completie et étendue par les décrets des 28 mars 18,')2 et 17 janvier I8J3.

Aux termes de l'article 12 de la loi du 28 pluviôse an Vlll, il doit y avoir un commissaire de police dans les villes de ô,000 à 10,000 habitants et dans les villes d'une population supérieure autant de commissaires de police qu'il y a de fois 10.000 habitants.

Dans les localités dont le service exige le concours simultané de plusieurs commissaires de police, il a été institué des commissaires centraux (D. 22 mars 1854).

Chaque commissaire central, outre les attributions dont il est investi en qualité de commissaire de police, est chef de service; il a sous ses ordres tous les autres commissaires de police du chef-lieu de sa résidence.

Les commissaires de police des villes de 6,000 âmes et au-dessous sont nommés par le préfet qui peut également les révoquer, mais la révocation n'est délinilive qu'après approbation du ministre de l'intérieur.

Ceux des villes de plus de G, 000 âmes sont nommés par le chef de 1 État sur la proposition du ministre de l'intérieur {D. 28 mars lS.j2, art. G).

Les commissaires de police sont agents de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Ils concourent à la police générale, à la police municipale et rurale et a la police judiciaire.

Subordonnés des maires pour les mesures de police municipale, ils relèvent du préfet pour les mesures de sûreté générale et des magistrats des tribunaux pour la police judiciaire.

Comme fonctionnaires administratifs, ils veillent au maintien et à l'exécution des lois et règlements de police. Leurs attributions embrassent tout ce

POLICE 877

(jiii concerne la sûreté de l'État et la tranquillité publique, notamment les attroupements, les ports d'armes, passeports, les rixes; la surveillance des maisons publi(|nes, la mendicité et le vagabondage; Il |)olicc des réunions publiques: concerts, théâtres, cafés, fêtes publiques.

Comme ollicier de |)olice judiciaire, le commissaire de police a le devoir de rechercher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et gardes champêtres ; également les coniraventions en matière de grande voirie (L. 29 Jloreal an X\, de jiolice des Bourses de commerce (Arr. 2y germinal an IX, art. 11, et 21 prairial an Xi,de police de la pharmacie {L. 21 germinal un XI), de police de l'imprimerie et de la librairie [Ord. 13 sept. 1829).

Le nombre des commissaii'cs de police ( l'aris excepté) était en 18G9 de 1,GGG; il est en 1891 de yJG'.

Les traitements des couunissaires de i)olice, d'abord lixés par les arrêtés consulaires des 17 fructidor au IX et 17 germinal an XI, ont été successivement augmentés par les décrets des 27 février ISoJ, 15 février 1S82 et 10 janvier 1883.

De môme l'indemnité pour frais de bureau établie par décret du 22 mars 1813 a été relevée par les décrets des 27 février 1865 et 10 janvier 1883.

Us sont réglés aujourd'hui ainsi qu'il suit :

Traitiincnts. Frais <lc bureau.

irc classe 4,ooof 80of

2"^ classe 3,000 «00

3<= cl.nsSG 2,000 400

4<-- classe 1,500 300

Une classe exceptionnelle a été créée en faveur des commissaires centraux résidant daus les villes chefs-lieux de préfecture de première classe. A cette classe est attribué un traitement de 5,000 fr. et une indemnité de frais de bureau de 1,000 fr. (D. 13 mai 18G1.)

Les traitements et frais de bureau des commissaires de police sont à la charge des communes et constituent pour elles une dépense obligatoire.

Page 1