Agents de police
Avant 1855, toutes les communes de France, à l'exception des villes de Paris et de Lyon, étaient soumises au même régime en ce qui concerne l'organisation de la police. Tous les agents de police, sauf les commissaires de police, étaient nommés par le maire.
L'article 50 de la loi du 5 mai 1855 modifia cet état de choses et disposa que. dans les communes chefs-lieux de département d'une popidation supérieure à 40,000 âmes, le préfet remplirait les fonctions de préfet de police telles qu'elles sont réglées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an Vlll; que les conseils municipaux desdites communes voteraient chaque auuée, sur la proposition des préfets, les allocations nécessaires aux services de la police et que ces dépenses seraient obligatoires.
Un décret du 2G septembre suivant lixa pour 17 villes où devait s'appli(|uer l'article 50 de la loi de 1815 le cadre du personnel de la police et décida que les employés et agents de tous ordres seraient nommés et commissionnés par le préfet.
1. Sous le second empire, il y avait des commissaires de police dans tous les chefs-lieux de canton.
POLICE
POLICE
La loi A\i 24 juillet 1867 renilit aux maires toutes leurs atlributious de police et ne maiutiut au Gouvernement que le droit de fixer, dans les villes précédemment soumises au régime de la loi de 1855, le cadre du personnel de police. Cette fixation devait avoir lieu par décret en Conseil d'État.
La loi du 20 janvier 1874, tout en maintenant le droit de nomination au maire, exigea l'agrément du préfet et attribua au préfet seul le droit de révocation.
La loi municipale du 5 avril 1884, actuellement en vigueur, a généralisé les dispositions des lois précédentes, en apportant quelques modifications.
Dans toutes les villes de 40,000 âmes, qu'elles soient ou non chef-lieu de département, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par décret du Président de la République.
Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insufTisante, l'allocation nécessaire serait inscrite d'office par décret du Président de la République, le Conseil d'État entendu.
Dans toutes les autres communes, quelle que soit leur population, le personnel secondaire de la police, comprenant les inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers et agents de police, est nommé par le maire et doit être agréé par le sous-préfet ou le préfet. Ces divers agents peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer (L. 5 avril 1884, art. 103).
Les agents de police sont assimilés aux agents de la force publique et ont les mêmes obligations (D. l^jtnn 1811, ari. 77).
Ainsi, lorsqu'ils en sont requis, ils doivent prêter main-forte à l'exécution des jugements, arrêter les prévenus, accusés ou condamnés, et les traduire devant le magistrat compétent.
Dans les com .aes qui n'ont pas de commissaires de police, ils sont placés sous les ordres Immédiats du maire; dans les autres, ils sont subordonnés au commissaife de police et agissent sous ses ordres.
Le traitement des divers agents affectés au service de la police municipale est à la charge des communes et inscrit parmi les dépenses obligatoires.