Gardes champêtres
Les gardes champêtres ont été institués par la loi des 28 septembre-0 octobre 1791 (Code rural) pour assurer les propriétés et veiller à la conservation des récoltes.
L'établissement d'un garde champêtre était alors facultatif et les communes pouvaient s'associer pour payer le même garde.
La loi du 20 messidor an 111 imposa aux communes l'obligation d'avoir au moins un garde; champêtre et leur retira le droit de s'associer. IJien que la loi du 18 juillet 1837 ait confirnié cette obligation en rangeant le traitement des gardes champêtres parmi les dépenses obligatoires de la commune, l'administration supérieure m; crut pas devoir faire exécuter rigoureusement ces prescriptions et un grand nombre de communes, en raison de la modicité de leurs ressources, n'ont jamais eu de garde champêtre.
La loi du 5 avril 1S84 a rendu l'institution des gardes cliaiupôlres facultative jtoiir toutes les com-
munes, comme elle l'était sous le régime de la loi de 1791, sans toutefois rétablir le droit que cette dernière loi leur donnait de se réunir pour avoir un seul garde.
Les gardes champêtres sont nommés par le maire ; ils doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, être âgés de 25 ans au moins. Us sont assermentés. Us peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer (L. 5 aoril 1884, art. 102).
Considérés comme officiers de police judiciaire, les gardes champêtres sont chargés de rechercher dans le territoire pour lequel ils sont assermentés les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales [C. Instr. crim., art. 16) ; également les contraventions aux règlements et arrêtés de police muuicipale (t. 5 avril 1884, art. 102).
Diverses autres lois ont en outre étendu leurs attributions et leur ont donné le droit de verbaliser, notamment en ce qui concerne la police de la chasse [Ord. 5 mai 1845), la police de la pêche fiuviale (L. 15 avril 1829), l'ivresse publique [L. 1Z janvier 1873), la circulation des boissons [L. 21 juin î87:j), la police de la grande voirie [Cass. V^ mars 1842), le colportage frauduleux des tabacs et cartes à jouer (L. 28 avril 181 G), la circulation des voitures publiques (Ord. \Ç> .jidll. 1828); la police des chemins de fer [L. \bjuill. 1845).
Leurs procès-verhaux doivent être affirmés dans les 24 heures devant les juges de paix, les maires, adjoints ou commissaires de police. Us doivent être enregistrés et font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le traitement des gardes champêtres est à la charge des communes qui en sont pourvus et classé parmi les dépenses obligatoires (L. 5 avril 1884, art. 136).
III. POLICE SE LA VILLE DE PARIS ET DES COIUniUNES SUBURBAINES.
La viUe de Paris, capitale de la France et siège du Gouvernement, est, en raison de son importance politique, soumise, en ce qui concerne la police, à une législaUon spéciale.
A Paris, la police est confiée à un préfet de police dont les attributions ont été déterminées par l'arrêté consulaire du 12 messidor an Vlll. . Ces attributions se rapportent à la fois à la police .i«udiciaire, à la police générale et à la police municipale.
Comme officier de police judiciaire, le préfet de police est magistrat instructeur dans les cas de llagrant délit.
Chargé de la police générale comme délégué du pouvoir exécutif, il veille, sous les ordres du miidstre d(; l'intérieur, son chef hiérarchique, à la sûreté de l'État, du Gouvernement et des pouvoirs publics, à la défense des personnes et des l)iens dans toutes les parties de la capitale.
Comme dépositaire de l'autorité numicipale, il exerce à Paris les altribulions déférées aux maires dans les autres couuuunes de France, en ce qui concerne \v repos, la salubrité, la sûreté du commerce, la libre circulation des subsistances, la police de la Bourse, la surveillance des places et lieux [)ublics, la protection et la conservation des monuments i)iiblics.
Le i)réf('t de police a hi police des prisons, nudsons d'arrêt, de force cl île correction de la ville
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de Paris et de la maison de Bicètre, la police des {:ai-nis. loiiours et maisons de débauche.
Le préfet de police extrce aussi ses pouvoirs dans les connuunes du dtparleiuent de la Seine (L. 10 juin isôo), dans les comuuines de Saint- Cloud, Meudou. Sèvres ^Arrête 3 bruinaire au IX) et d'Enjrliieu /-. 7 tioiit ISôO) qui dépendent du déparleuient de Soine-et-Oise.
Dans les communes du département de la Seine ses attributions sont les niOmes que dans la capitale, sauf tout ce qui concerne la petite voirie, l'entretien et la conservation des édilices communaux, cimetières, places, promenades, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, le balayage, l'éclairage et autres objets énumérès en l'article 2 de la loi du 10 juin 1803.
Dans les communes de Seine-et-Oise , au contraire, il n'est comiietent (|ue pour les objets énumérès dans l'arrête du 3 brumaire an IX, notamment le vagabondage et la mendicité, la police des prisons, les maisons publiques, les attroupements, etc.
Entin. c'est le préfet de police et non le préfet de la Seine qui est charge de délivrer les passeports pour l'étranger aux habitants de Paris et du département de la Seine.
Le service de la police de Paris est assuré par les commissaires de police, par les agents divers de la police municipale et par la garde républicaine, tous placés sous les ordres du préfet de police et sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Le personnel des commissariats comi)rcnd ; 8G commissaires de police, dont 75 commissaires de quartier et 11 conmiissaires chargés de services spéciaux, savoir : 1 près le tribunal de simple police; 3 aux délégations judiciaires ; 1 prés la Bourse; G attachés au service de la garantie des matières d'or et d'argent.
Le traitement des commissaires de police incombe entièrement à la ville de Paris. 11 est de G, 000, 7,000 et 8,000 fr. ' Ces magistrats reçoivent en outre 400 fr. pour frais de bureau, une indemnité de 1,000 fr. lorsqu'ils résident dans un quartier dont le prix des loyers est très élevé, et des vacations pour divers services.
80 secrétaires de commissariats dont 7.j attachés aux commis.sariats de quartier et 5 aux commissariats spéciaux, au traitement de 2,400 à 3,000 fr.
103 inspecteurs de commissariats aux appointements de 1,500 à 2,000 fr.
En 1890, les dépenses de commissariats de police se sont élevées à 1,302,602 fr. 53 c.
Le cadre du personnel de la police municipale a été fixe par arrêté du chef du pouvoir exécutif du 20 juin 1871, et moJifié eu ce qui concerne l'effeclif des ;;ardiens de la paix par les décrets des 23 septembre 1890 et 5 février 1891.
11 comprend actuellement :
1 commissaire de police, clief de la police municipale, au traitement de 12,000 fr.
1 clief adjoint, 1 chef de Ijureau et dos commis.
5 ia^pecteurs divisionnaires à 6,000 fr.
1 commisiaire de police, chef du service do sûreté, à 8,000 fr.
38 officiers de paix au traitement moyen de 3,725 fr.
25 inspecteurs principaux à 2,500 fr. "
1. Sauf les 6 commissaires à la garantie dont le, traitement est inférieur et est remhourse'à la \ ille par l'État en vertu d'un abonnement réglé par une convention avec le ministre des finances et par une délibération du conseil n)Uiiici|i;il du ;ji mai IS70.
100 brigadiers à l,800 fr.
700 soùs-hrigadicrs à 1,600 fr.
7,100 gardions do la paix ou iuspocieurs au Iniitenicnl moyen de l,3io fr.
Les frais de police municipale, y conq)ris le contrôle général, tigureut au compte de 1800 pour une somme de 18,935,075 fr. 20 c.
Kntin, l'eiïectif de la garde républicaine est lixé pour 1893, d'après le budget du ministère de la guerre, à 3,050 hommes, savoir : 83 ttiliciers et 2,907 sous-otliciers et soldats dotit 2,275 gardes à pied et 092 gardes à cheval.
La dépense prévue au budget de la guerre pour 1893 est de 4,703.380 fr., dont moitié doit être remboursée par la ville île Paris.
La dépense de la police de Paris est partie à la charge de la ville, partie à la charge de l'État.
La part de l'État avait été lixée |)ar le décret du 17 décembre 1854 aux deux cinquièmes; la loi du 6 juillet 1860 en arrête le montant a 3,847,000 fr. ; celle du 13 juin 18GG à 4,247,000 fr.
La loi du 13 juin 1867 avait porié la part contributive de l'Etat à la moitié de la dépense totale. Entin la part atTérente à l'État, (ixée à 0,929,425 fr. par la loi du 25 janvier 1872, puis à 7,093,825 par celle du 25 décembre 1878, est portée au budget de 1892 pour 7,982,575 fr., ce qui représente environ 40 p. 100 de la dépense de police de la ville de Paris.
Dans les communes suburbaines du département de la Seine, les dépenses de police sont, comme dans les communes des autres départements, à la charge des budgets municipaux', nuiis cette dépense est compensée dans ces communes i)ar la part ([ui leur est attribuée sur le produit de l'octroi de banlieue (2/3 du produit) en vertu de la loi du 30 décembre 1873 et dont le montant est réparti au prorata de ces dépenses.
Tant que la répartition prélevée sur le produit de l'octroi de banlieue ne compensa pas les dépenses de police à la charge des commîmes suburbaines, l'État y contribua par une subvention de 100,000 fr. par an, mais la répartition ayant atteint 780,000 fr. en 1889 et 794,000 fr. eu 1890. alors que la charge ne dépas.sait pas 054,700 fr., la subvention fut supprimée.