Centième-denier et droits féodaux
L'impôt du centième-denier, qui vint frapper, eu 1703, les transmissions de biens immeubles, fut copié sur certaines redevances féodales qu'il est nécessaire de faire connaître.
Les liefs, ou terres nobles, n'étaient devenus héréditaires et ne s'étaient transformés, au profit de leurs détenteurs, en une véritable [)ropriété qu'à la charge de certaines redevances ou prestations envers le seigneur féodal duquel le fief dépendait. De même, les ceiisives, ou terres concédées aux roturiers avec obligation de payer le cens annuel, furent soumises à des redevances analogues envers le seigneur suzerain.
Ces diverses redevances étaient les suivantes :
i" Pour les fie/s, droit i\(^ quint lors des ventes ou mutations entre-vifs équipollentes à ventes; droit de relief ou de rachat sur les donations ou successions, excepté si la mutation avait lieu en ligne directe. Le droit de quint consistait dans la
ENREGISTREMENT
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cinquième partie du prix ; il èlait, d'après certaines coutumes et dans certains cas déterminés, aMjrmentê d'un droit de requiut qui iMait le cinquième du quint (Bosquet, t'° Quint). Le droit de relief ou de rachat, qui se payait pour reicccr le liel", pour le racheter des mains du seigneur entre lesquels la mort du titulaire était censée l'avoir fait retomber, consistait dans une année du retenu dos biens qui y étaient sujets, sauf dérogations introduites par certaines coutumes ou usages locaux; ee paiement n'était plus, depuis l'établissement de riuréJite des tiefs, que la reconnaissance du domaine éminent ;
•J*^ Pour les hcritacjes roturiers ou censioes^ droit de lods et ventes, lors dos ventes ou des mutations éqnipoilenles à vente. Dans un certain nombre de coutumes, on nommait indistinctement lods et ventes les droits seigneuriaux dus tant pour la vente des biens roturiers cpie pour celle des liefs. Ce droit de lods et ventes consistait le plus souvent dans la douzième partie du prix (S fr. 33 c. p. 100).
Il est juste de dire que ces droits énormes faisaient, dans l'application, l'objet de modérations importantes qui allaient souvent jus(iu'au tiers ou au quart. Henri 11 établit une modération du tiers dans ses domaines, à condition du paiement exact du surplus.