Maintien des péages publics
Les différentes lois rendues par la Convention ne s'appliquaient qu'aux redevances seigneuriales et non aux péages établis au profit du Trésor public et des communes.
Au surplus, la loi du 14 fioréal an X (4 mai 1802) relative aux contributions indirectes de l'an XI, autorisa formellement les péages sur les ponts du domaine public national et communal.
En vertu de l'article 15 de ladite loi, le Gouvernement avait, pendant dix années, la faculté: l°d'autoriser dans la forme arrêtée pour les règlements d'administration publique, l'établissement des ponts dont la construction était entreprise par les particuliers ; 2" de déterminer la durée de leur jouissance, à l'expiration de laiiuelle ces ponts seraient réunis au domaine public; 3" de fixer le tarif à percevoir sur ces ponts.
PONTS A PÉAGE
PONTS A PEAGE
Le délai de dix ans expiré en 1812 ne fut pas renouvelé, mais une loi du 21 décembre 1814 régularisa la situation en prolongeant jusqu'au 1®'' janvier 1816 les pouvoirs du Gouvernement qui de nouveau furent prorogés encore dune année par la loi du 28 avril 1816 (art. 231).
Cependant, de ce que la loi de l'an X faisait seulement mention des ponts construits par des particuliers, ou prétendait que les droits de péage ne pourraient être établis sur les ouvrages construits ou entretenus par l'État, La loi du 2.5 mars 1817 mit lin à cette interprétation par l'article 121.
« Le Gouvernement continuera pendant une an- « née d'être autorisé , conformément à la loi du « 14 floréal an X, à établir des droits de péage dans « les cas où ils seront reconnus nécessaires pour « concourir à la construction des ponts, écluses et « ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départeu ments et des communes. Il en lixera les tarifs et le « mode de perception et en déterminera la durée, « dans la forme usitée par les règlements d'admi- « nistration publique. »
Depuis, chaque année, les lois de finances ont reproduit cette autorisation qui a été même étendue aux travaux de correction des rampes sur les routes nationales etdépartementales, mais non aux travaux de même nature .^ur les cliemins communaux.
n. MODES DE CONCESSION ET CONDITIONS D'EXPLOITATION DES PÉAGES.
Sous l'empire de cette législation nouvelle, l'établissement des ponts à péage s'opérait par décret en Conseil d'État; l'avis était pris en assemblée générale pour les ponts de l'État et des départements ; il émanait et émane encore de la section de l'intérieur pour les ponts communaux'. [L. \'k floréal an X, 25 mars 1817; D. àO ja7iv. 1852, 7 sept. 1864 et 3 avril 1886.)
Il en est de même pour la suppression des péages. (L. 30 juin. 18S0.)
Le péage une fois résolu, l'État, les départements ou les communes avaient la faculté d'en percevoir eux-mêmes les produits soit par voie de régie, soit par mise en ferme.
En fait, la plupart les ponts à péage ont été l'objet de concessions. Le soin d'exécuter les travaux a été confie à des particuliers et au lieu de les rémunérer ils ont été admis à percevoir les droits de péage. Contrairement à ce qui a lieu pour les marchés de travaux publics, où la concurrence et la publicité sont obligatoires, l'administration peut traiter de gré à gré.
Cependant, l'adjudication est la méthode la plus habituellement suivie, le rabais porte sur la durée de la concession, et sur la subvention lorsque l'État, les départements et les communes en ont voté.
La base de l'adjudication est le cahier des charges dans lequel sont énumérés les obligations et les droits des deux parties contractantes : l'entrepreneur et l'administration. Les charges comprennent généralement : les délais de construction, l'entretien, la réparation, voire même la reconstruction, s'il y a lieu, du pont, avant l'expiration de la coucession.
En retour des charges, le concessionnaire reçoit les subventions que l'État, les départements ou "les
1. Depuis 1880, il n'v a plus de concession que pour les ponts communaux^ là loi du 30 juillet 1880 ayant décide qu'aucun pont à péage ne pourrait désormais être construit sur les roules nationales et départementales.
communes ont pu accorder, et du jour de la réception des travaux, commence pour lui le droit de percevoir le péage. La durée de la concession des droits de péage ne peut dépasser, aujourd'hui, 99 ans.
L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation du ministre des travaux publics, pour les routes nationales {Ord. 4 déc. 1836); du conseil général, pour les routes départementales. {L. 10 août 1871); du préfet, pour les chemins vicinaux, les chemins ruraux et la voirie urbaine. [Ord. 14 nov. 1837.)
Lorsqu'on traite de gré à gré, la durée du péage est ordinairement fixée -par l'acte de concession. Quelquefois cette durée est demeurée indéterminée : un prélèvement annuel devait être opéré sur les produits après que les frais d'entretien, le service des intérêts et une prime d'indemnité avaient été assurés. Ce prélèvement servait à former un fonds d'amortissement et une fois le capital engagé dans les travaux reconstitué, le péage prenait fin.
Les droits concédés au péager sont des droits de jouissance purement mobiliers. Il n'a pas la propriété de l'ouvrage construit pour le compte de l'administration et qu'il doit lui remettre à l'époque déterminée '.
Pendant la durée du péage, le paiement de la taxe est dû par tous les usagers. Il y a toutefois un certain nombre d'exemptions dont l'éuumération se trouve dans l'article 2 du décret du 30 août 1878,